Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Trois : Dispositions spéciales aux hydrocarbures gazeux
Section III : Cession au marché local
Article 72
72.1. En cas d'accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire pour le développement d'une découverte de gaz destiné totalement ou en partie au marché local, un contrat de fourniture est conclu, sous l'égide de l'Autorité Concédante, entre le Titulaire et l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de la distribution du gaz en Tunisie désignée(s) par l'Autorité Concédante.
72.2. Le contrat de fourniture de gaz doit définir les obligations des parties contractantes en matière de livraison et d'enlèvement du gaz commercial. Ces obligations sont convenues sur une base d'équité et de réciprocité entre le vendeur et l'acheteur.
Le contrat doit en particulier, préciser la durée de l'engagement, les quantités, les normes de qualité et le point de livraison du gaz commercial.
Si le contrat est conclu pour une longue durée et si le développement des découvertes est destiné principalement au marché local, le contrat peut, à la demande du Titulaire, comporter une clause obligeant l'acheteur à acquitter une partie du prix en cas de défaillance dans l'enlèvement des quantités contractuelles.
Le contrat doit prévoir dans ce cas un engagement réciproque de livrer le gaz ou un engagement de dédommager l'acheteur en cas de défaillance dans la livraison des quantités contractuelles.
Cette obligation d'indemnisation est limitée à trois années consécutives. Si le défaut de livraison persiste au-delà de trois ans, l'acheteur sera délié de l'obligation de payer le prix du gaz non enlevé.
72.3. Le paiement des livraisons de gaz au marché local est fait en dinars tunisiens et en devises étrangères dans des proportions qui sont fixées dans les contrats d'achat et de vente conclus entre le Titulaire et l'entreprise ou les entreprises chargée(s) de la distribution du gaz en Tunisie.
Article 73
73.1. L'Autorité Concédante, pour les besoins du marché local, garantit au Titulaire l'écoulement du gaz commercial à un prix qui sera fixé par décret. Ledit prix est déterminé pour un gaz commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport du gaz de l'entreprise ou des entreprises chargée(s) de la distribution du gaz en Tunisie désignée(s) par l'Autorité Concédante. En cas de cession du gaz en un point de livraison en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence.
73.2. Ce prix est valable pour un gaz utilisé comme combustible, cependant s'il est utilisé comme matière première, le prix du gaz est défini d'un commun accord entre' l'Autorité Concédante et le Titulaire de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération, tout en respectant les contraintes économiques, propres à l'industrie utilisatrice de ce gaz. Le Titulaire peut demander à l'Autorité Concédante la fixation de ce prix préalablement à l'appréciation et au développement de la découverte.
Article 74
74. 1.
Le titulaire peut extraire les produits dérivés du gaz ou associés au gaz tels que la gazoline et le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L), cette extraction doit être, toutefois, compatible avec les exigences légitimes de l'acheteur du gaz pour garantir la continuité de la fourniture et des spécifications du gaz commercial.
Chaque étape de l'exécution des projets mentionnés ci-dessus doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement qui devra être agréée par l'Autorité Concédante préalablement à l'exécution de ces projets.
74.2. La gazoline est considérée comme un Hydrocarbure Liquide et peut être mélangée aux autres Hydrocarbures Liquides sauf interdiction motivée de l'Autorité Concédante.
74.3. Le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) est considéré comme un Hydrocarbure Liquide et peut être écoulé sur le marché local. Le prix de cession du G.P.L. rendu au port tunisien le plus proche est égal au prix international à l'exportation pratiqué en Méditerranée en cas d'exportation F.O.B. En cas de livraison en amont, le prix de cession est ajusté en conséquence.