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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Trois : Dispositions spéciales aux hydrocarbures gazeux
Section I : De l'utilisation du gaz

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 65
L'ordre de priorité de l'utilisation du gaz naturel est fixé comme suit :

  1. Son emploi par le Titulaire pour ses propres besoins sur les chantiers d'extraction et dans les unités de traitement pour les opérations de production et/ou de réinjection dans les gisements du Titulaire.
  2. La satisfaction des besoins du marché local tunisien.
  3. L'exportation soit en l'état, soit, après transformation, en produits dérivés.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 66

66.1. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui lui revient après satisfaction des besoins mentionnés aux paragraphes a) et b) de l'article 65 du présent code, notamment en vue de son exportation en l'état, ou après sa transformation, en produits dérivés.

66.2. Le Titulaire peut réaliser un projet d'exportation isolé relatif à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de ses gisements de gaz destinés à l'exportation ou bien s'associer avec d'autres Titulaires pour réaliser un projet commun d'exportation de gaz.

66.3.a. Le Titulaire est autorisé à utiliser le gaz, le brut ou les sous-produits de l'extraction pour produire de l'électricité afin d'alimenter exclusivement ses propres chantiers.
Tout excédent d'énergie électrique sur les propres besoins du Titulaire pourra être vendu à un organisme de distribution désigné par l'Autorité Concédante selon des modalités définies dans la Convention Particulière.

66.3.b.Note Le Titulaire d'une Concession d'exploitation peut être autorisé à valoriser le gaz issu de ses gisements d'hydrocarbures en vue de la production d'électricité et sa venté exclusive à un organisme de distribution désigné par l'Autorité concédante.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité sont fixées par décret.

Le titulaire d'une concession d'exploitation peut être autorisé à valoriser le gaz non commercial, issu de ses gisements d'hydrocarbures, en vue de la production d'électricité et sa vente exclusive à une entreprise de distribution désignée par l'autorité concédante.
De même, l'autorité concédante peut autoriser une personne de droit public ou de droit privé, possédant les capacités techniques et financières nécessaires, à produire de l'électricité à partir du gaz non commercial, issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures, en vue de sa vente exclusive à une entreprise de distribution désignée par l'autorité concédante.
Les conditions et les modalités d'octroi de la concessun de production d'électricité sont fixées par décret.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 67

67.1. Le gaz naturel d'origine nationale bénéficie d'un accès prioritaire sur le marché local dans la mesure ou la demande intérieure le permet.
L'écoulement de toute production de gaz naturel provenant d'un gisement national sur le marché local est garantie dans la mesure où la demande intérieure le permet.

67.2. Tout accroissement de la demande intérieure, pouvant être économiquement satisfait à partir de gaz naturel, est réservé par ordre de priorité aux productions suivantes :

  1. La Production des titulaires établis et liés avec l'Autorité Concédante par un programme et des engagements réciproques de production et d'écoulement.
  2. La Production des nouveaux gisements. Pour la détermination de la priorité d'accès au marché local, la date de notification ferme de l'évaluation de la découverte prévue par l'article 68 du présent code fait foi, dans la limite des quantités ainsi notifiées.

67.3. En cas de découvertes simultanées, les débouchés disponibles sont partagés entre les requérants au prorata des réserves récupérables, telles que notifiées à l'Autorité Concédante, sauf désistement d'un requérant au profit d'un autre. Le Titulaire qui s'est désisté bénéficie, de nouveau, d'une position prioritaire par rapport à tout nouveau requérant.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 68

68.1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une évaluation engageante des réserves en place et vies prévisions de production de gaz relatives à une découverte qu'il juge potentiellement exploitable, il les notifie à l'Autorité Concédante en vue d'être fixé sur les quantités dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local.

68.2. Dans les six (6) mois qui suivent cette notification, l'Autorité Concédante fait connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir l'écoulement aux conditions définies dans le présent code. L'engagement ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est valable que si le Titulaire engage dans les six (6) mois le programme d'appréciation visé à l'article 69 du présent Code et notifie sa décision de développement dans les quatre (4) ans à compter de la date de la notification de la découverte.

68.3. En outre, le Titulaire est tenu, sous peine de nullité de la garantie d'écoulement visée à l'article 68.2 du présent code, d'informer l'Autorité Concédante de tout fait nouveau de nature à modifier de manière significative son évaluation engageante des réserves en place et des prévisions de production. Il doit compléter cette information, dans les meilleurs délais, par une notification révisée basée sur une nouvelle évaluation engageante, telle que. définie au paragraphe 68.1 du présent article, et ce, pour bénéficier d'une garantie d'écoulement tenant compte de l'évaluation révisée.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 69

69.1. Dès la conclusion d'un accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire sur un programme de production et d'écoulement tel que prévu à l'article 68 du présent code, le Titulaire est tenu de réaliser à ses frais un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz dans les délais prévus à l'article 40 du présent Code, au terme duquel il remet à l'Autorité Concédante un rapport technico-économique comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à l'article 47 du présent Code.

69.2. L'Autorité Concédante peut faire certifier les réserves prouvées ainsi que le profil de production projeté par un bureau de consultants indépendant, de son choix et à sa charge, auquel cas le Titulaire est tenu de fournir au bureau choisi par l'Autorité Concédante toutes les informations et tous les documents de base nécessaires.

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