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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Premier : de la concession d'exploitation
Section III: De l'octroi de la Concession d'Exploitation

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 48

48.1.NoteLa Concession d'Exploitation est octroyée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La concession d'exploitation est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris sur avis conforme du comité consultatif des hydrocarbures. Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

48.2. La Concession d'Exploitation est accordée pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'arrêté qui l'institue.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 49

49.1. La Concession d'Exploitation confère à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre les activités d'exploitation à l'intérieur de la surface verticale passant par le périmètre de cette Concession.
En outre, le Titulaire peut entreprendre des activités d'exploration d'horizons géologiques autres que ceux qui ont donné lieu à l'octroi de la Concession d'Exploitation ainsi que des travaux d'appréciation destinés à vérifier l'extension d'un gisement avant ou après sa mise en production.

49.2. -Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de disposer des Hydrocarbures extraits de cette Concession, notamment aux fins de l'exportation, sous réserve de remplir ses obligations, et notamment celle d'acquitter la redevance proportionnelle, dans le cas où elle est perçue en nature, tel qu'il est prévu à l'article 101 du présent Code et de contribuer à l'approvisionnement du marché local dans les conditions définies par l'article 50 du présent code et telles que complétées et précisées par la Convention Particulière.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 50

50.1. Pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, l'Autorité Concédante a le droit d'acheter, en priorité, une part de la production des Hydrocarbures Liquides extraits par le Titulaire, ou pour son compte, de ses Concessions en Tunisie. Les quantités destinées au marché local au titre de cet achat sont calculées au prorata des quantités produites par chaque Concession jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 %). Le prix à pratiquer pour ces ventes est le prix de vente normal FOB obtenu par le Titulaire à l'occasion de ses ventes à l'exportation diminué de dix pour cent (10 %).

50.2. Si l'Autorité Concédante exerce son droit prioritaire d'achat, le Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons concernées aux conditions contenues dans la notification et suivant les modalités définies par la Convention Particulière. Les livraisons, ainsi réalisées, sont considérées notamment en ce qui concerne le contrôle des changes comme étant des ventes locales et sont payées en dinars tunisiens sans préjudice des droits du Titulaire au transfert des excédents prévus par l'article 128 du présent Code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 51
L'octroi d'une Concession d'Exploitation entraîne de plein droit l'annulation du Permis de Recherche à l'intérieur du périmètre concédé. Ce Permis conserve sa validité à l'extérieur de ce périmètre, l'octroi de la concession ne modifiant ni les surfaces à conserver à l'occasion de chaque renouvellement dudit Permis, ni les engagements minima de travaux et de dépenses fixés pour chacune des périodes de validité de ce Permis.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 52
Le Titulaire est tenu de commencer les travaux de développement d'une Concession d'Exploitation au plus tard deux (2) ans après la date d'octroi de celle-ci.
À défaut, l'Autorité Concédante peut annuler la Concession d'Exploitation et en disposer librement sans indemnisation aucune du Titulaire.

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