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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Quatre : De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre Premier : de la concession d'exploitation
Section IV : Dispositions diverses

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 53

53.1.Les gisements d'Hydrocarbures sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels établis à demeure et utilisés pour les activités d'exploitation.
Sont aussi immeubles par destination, les machines, équipements et matériels directement affectés aux activités susvisées et non établis à demeure.

53.2. Les immeubles, définis au présent article, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi foncière relative aux immeubles immatriculés et ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

53.3. Sont considérés comme meubles, les Hydrocarbures extraits, les produits consommables et tous autres matériels, ainsi que les actions ou intérêts dans toute société exerçant les activités d'exploitation.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 54
La Concession d'Exploitation est réputée meuble. Elle est indivisible. La cession d'une Concession d'Exploitation est soumise aux conditions définies à l'article 55 du présent code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 55

55.1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits détenus par chaque cotitulaire d'une Concession d'Exploitation.
La Concession d'Exploitation ne peut être cédée, en totalité ou en partie, qu'en vertu d'une autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.
Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre Sociétés Affiliées. Ces cessions font l'objet d'une notification préalable à l'Autorité Concédante.

55.2. Lorsque la Concession d'Exploitation est attribuée conjointement à des Co-Titulaires, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation de la Concession d'Exploitation, si le ou les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et les obligations de celui ou de ceux qui se retirent et le notifient à l'Autorité Concédante. Toutefois, ne sont pas transférés aux Co-Titulaires restant, les droits relatifs à l'amortissement ou au remboursement par l'Entreprise Nationale portant sur la part des dépenses supportées par le Co-Titulaire qui s'est retiré.
Dans ce cas, le retrait est assimilé à une cession entre des Co-Titulaires d'une même Concession d'Exploitation. Une telle cession est soumise à l'autorisation prévue au présent article.

55.3. Tout acte passé en violation du présent article est considéré nul et de nul effet et peut entraîner l'annulation de la Concession d'Exploitation.

55.4. En cas de cession soumise à autorisation de l'Autorité Concédante, l'Entreprise Nationale bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les intérêts objet de la cession aux mêmes conditions et modalités obtenues par le cédant et qui devront être notifiées à l'Entreprise Nationale au moins à la date de dépôt de la demande d'autorisation de cession. Dans ce cas, l'Entreprise Nationale doit, sous peine de forclusion, notifier au cédant sa décision d'exercer ou non ce droit dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de ceSSIOn.

55.5. En cas de cession totale ou partielle de la Concession d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cédant et bénéficie de ses droits relatifs à la totalité de la concession ou à la part qui lui est cédée et découlant du présent Code et de la Convention Particulière.

55.6. La cession entre en vigueur à la signature de l'acte de cession établi à cet effet par le cédant et le cessionnaire sous réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante. Dans tous les cas, la cession fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures portant autorisation de ladite cession, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

55.7 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au cédant, est une société constituée selon la législation de l'un quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de ces pays.

55.8 Note Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande, d'autorisation de cession concernant une Concession d'Exploitation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande d'autorisation de cession et des engagements y afférents concernant une concession d'exploitation sont fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 56
Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, à tout moment :

  1. réduire la superficie de celle-ci, à charge pour lui de notifier à l'Autorité Concédante les périmètres élémentaires qu'il compte abandonner.
  2. renoncer à la Concession d'Exploitation, dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 57

57.1. La Concession d'Exploitation peut être annulée lorsque le Titulaire :

  1. ne dispose plus des capacités exigées à l'article 7 du présent Code,
  2. n'a pas acquitté la redevance proportionnelle à la production conformément au présent Code et à la Convention Particulière.
  3. a refusé de reprendre à son compte les droits et obligations d'un associé qui s'est retiré dans les conditions prévues à l'article 55.2 du présent code,
  4. a refusé de communiquer les renseignements concernant l'exploitation conformément aux dispositions des articles 63 et 64 du présent Code, telles que fixées et complétées par la Convention Particulière.
  5. a refusé de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le chef des services chargés des Hydrocarbures dans les conditions définies aux articles 131 et 132 du présent Code.

57.2. L'annulation est prononcée dans les mêmes formes que l'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, après mise en demeure adressée au Titulaire par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 58

58.1. À l'expiration, à la renonciation ou à l'annulation de la Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante, sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment celles qui sont prévues par les articles 118 à 123 du présent Code.
Sont également cédés à l'Autorité Concédante, les immeubles visés au paragraphe 53.1 du présent Code dans les conditions fixées par la Convention Particulière.

58.2. Toutefois, à l'expiration de la Concession d'Exploitation, le Titulaire aura un droit de préférence pour continuer l'exploitation suivant les mêmes clauses et mêmes conditions que celles auxquelles l'Autorité Concédante serait prête à conclure avec des tiers.
Ce droit de préférence devra être exercé au plus tard 60 jours à compter de la date de communication au Titulaire des clauses et conditions visées ci-dessus.

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