Code Électoral
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Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre VII - Dépouillement des suffrages |
Art. 133 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 - A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu par les soins du bureau conformément aux dispositions des articles 50 à 54, les alinéas premier et dernier de l'article 55 et l'article 56 du présent code. Art. 134 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Pour les élections des membres représentant les gouvernorats, les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste sont totalisés séparément. Le siège ou les deux sièges à pourvoir au gouvernorat sont attribués à la liste ayant obtenu le plus de voix. Art. 135 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions de l'article 106 du présent code s'appliquent aux recours relatifs à l'élection des membres de la chambre des conseillers, sous réserve des dispositions suivantes |