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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers
Chapitre VII - Dépouillement des suffrages

Art. 133 (nouveau). Note - A la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu par les soins du bureau conformément aux dispositions des articles 50 à 54, les alinéas premier et dernier de l'article 55 et l'article 56 du présent code.
Le président du bureau transmet, au gouverneur intéressé, le procès-verbal relatif à l'élection du membre ou des deux membres pour le gouvernorat ainsi que le procès-verbal pour l'élection des membres pour les secteurs, adressés en triple exemplaire avec l'ensemble des justificatifs,
Le gouverneur adresse immédiatement un exemplaire au Ministre de l'intérieur, un exemplaire au président du conseil constitutionnel et conserve le troisième exemplaire avec les pièces justificatives.

Art. 134 (nouveau). Note - Pour les élections des membres représentant les gouvernorats, les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste sont totalisés séparément. Le siège ou les deux sièges à pourvoir au gouvernorat sont attribués à la liste ayant obtenu le plus de voix.
Pour l'élection des membres représentant les secteurs, les suffrages exprimés et les voix obtenues par les candidats de chaque liste et pour chaque secteur sont totalisés séparément. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de voix à l'échelle nationale pour chaque secteur. En cas d'égalité des voix obtenues dans un secteur, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les résultats sont proclamés publiquement par le Ministre de l'intérieur qui veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 135 (nouveau). Note - Les dispositions de l'article 106 du présent code s'appliquent aux recours relatifs à l'élection des membres de la chambre des conseillers, sous réserve des dispositions suivantes
Les recours relatifs aux élections concernant le gouvernorat ne sont recevables que des candidats dudit gouvernorat.
Les recours relatifs aux élections concernant un secteur ne sont recevables que des candidats de ce secteur.
Les dispositions de l'article 106 bis du présent code s'appliquent à la déclaration, par le conseil constitutionnel, de l'élection définitive des candidats des gouvernorats ou des secteurs.
Le conseil constitutionnel informe sans délai le président de la chambre des conseillers de toutes ses décisions. Note

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