Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier - Dispositions
Chapitre II - Listes électorales
Section 3 - Cartes électorales
Le droit tunisien en libre accès
Art. 23. Note - Une carte électorale est délivrée à tout inscrit sur la liste électorale.

La durée de validité de cette carte est fixée par décret.

Les dépenses résultant de l'impression et de la distribution des cartes électorales sont à la charge du budget de l'Etat.

Art. 24.- Les cartes électorales sont établies dans la commune par le président de la municipalité et dans le secteur par le chef du secteur. Elles doivent obligatoirement comporter :

  • Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence de l'électeur;
  • Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale;
  • L'indication de la localité où l'électeur doit voter;
  • L'indication du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Art. 25. Note - Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du président de la commune ou du chef de secteur. Note Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par le Président de la Municipalité ou le chef de secteur. Pour les élections générales ordinaires la distribution des cartes commence au cours du cinquième mois précédant le mois du scrutin et s'achève quinze jours avant le jour du scrutin. Pour les autres élections, la distribution commence dès publication des décrets portant convocation des électeurs et s'achève, dans tous les cas, deux jours avant celui du scrutin.
Il est constitué une commission dont la compétence se limite à l'examen des réclamations présentées par les électeurs inscrits sur les listes électorales et n'ayant pas obtenu, dans les délais, leurs cartes d'électeurs. Note La carte électorale est remise directement à l'électeur dès le début de la distribution et pendant une période de trois mois, pour les élections générales ordinaires et une période de deux semaines, pour les autres élections. L'électeur concerné accuse réception de sa carte en apposant sa signature devant ses nom et prénom. Après l'écoulement des deux périodes précitées, selon le cas, et jusqu'à expiration des délais de distribution, les cartes n'ayant pas été distribuées sont adressées à leurs titulaires par voie postale recommandée aux adresses indiquées sur les listes électorales.
Cette distribution doit être achevée dans tous les cas deux jours avant celui du scrutin. Note Il est constitué une commission dont la mission se limite à l'examen des requêtes présentées par les électeurs légalement inscrits sur les listes électorales et n'ayant pas obtenu leurs cartes électorales à l'expiration du délai de distribution.
Le gouverneur fixe par arrêté la liste des membres de chaque commission qui est composée :

  • de deux représentants de l'administration désignés par le gouverneur;
  • d'un représentant de chaque parti politique légalement constitué et à sa demande par écrit; ce représentant doit être un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il est désigné.

Le président de la commune ou le chef du secteur assure la présidence de la commission.
Les cartes non distribuées sont retournées à la commune ou au chef du secteur. Elles peuvent être retirées par leurs titulaires le jour du scrutin auprès de la commission visée au deuxième paragraphe du présent article, au siège de la municipalité pour les communes et au bureau du chef du secteur pour les secteurs.

A la clôture du scrutin, chaque commission de distribution des cartes dénombre les cartes non retirées et dresse un procès-verbal spécial qui sera signé par tous ses membres.

Les cartes ainsi que le procès-verbal mis sous pli cacheté sont déposés à la commune ou au chef du secteur. Ce pli ne peut être ouvert que par le président de la commune ou le chef du secteur lors de la prochaine révision des listes électorales.

Le président de la municipalité ou le chef du secteur tient compte des indications qui ont motivé le retour de la carte à la municipalité ou au siège du secteur.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires