Art. 13. Note
- Les frais
d'établissement des listes électorales et la publicité
de leur révision sont à la charge du budget de l'Etat.
Art.
14. Note
Tout
litige au sujet des listes électorales établies par les
autorités administratives est soumis à la décision
d'une commission de révision.
Les commissions de révision sont composées :
du gouverneur ou de son représentant : président;
d'un juge désigné par le ministre de la Justice :
membre;
et de trois électeurs désignés par le ministre
de l'Intérieur : membres.
Tout litige relatif à l'inscription ou à la radiation est soumis à l'examen de la commission de révision.
La commission de révision est composée de
- Un magistrat désigné par le Ministre de la justice : Président.
- Un représentant du gouverneur : Membre.
- Trois électeurs désignés par le Ministre de l'intérieur : Membres.
Art. 15.
Note
- Toute
réclamation relative à l'établissement des listes
électorales doit, à peine de nullité, être
adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à l'autorité administrative chargée
de l'établissement de la liste.
Les réclamations peuvent comporter soit une demande d'inscription,
soit une demande de radiation d'un inscrit.
La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée
comme étant celle du dépôt de la réclamation.
Les réclamations peuvent être valablement formulées
pendant toute la durée de l'affichage des listes électorales
provisoires.
Aucune réclamation n'est valable après l'expiration de
ce délai.
Tout citoyen n'ayant pas été inscrit malgré sa demande ou électeur dont le nom a été radié, peut présenter une réclamation qui, à peine de nullité, doit être adressée au Président de la Municipalité ou au chef de secteur, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de dépôt de la lettre recommandée est considérée comme étant celle de la présentation de la réclamation. La réclamation est considérée légalement présentée si elle est adressée pendant la période d'affichage mentionnée à l'article 9 du présent code.
Aucune réclamation n'est recevable après expiration dudit délai.
Tout électeur peut, au cours du même délai précité, demander, avec les pièces justificatives à l'appui, la radiation du nom d'un électeur dans les cas cités aux numéros 1, 2 et 3 de l'alinéa premier de l'article 12 du présent code.
Art. 16.
- Note
Art. 17.
- Note
Art. 18.
Note
- La
commission statue sans frais dans les huit jours qui suivent l'expiration
du délai pendant lequel les réclamations peuvent être
présentées.
La commission ordonne d'office l'inscription des électeurs omis
ou la radiation des électeurs indûment inscrits. Chaque
fois que la commission statue sur une radiation, l'électeur dont
l'inscription est contestée, en est immédiatement averti
sans frais par le président de la commission et peut présenter
par écrit ses observations et fournir tous les renseignements
de nature à justifier son inscription. Il a le droit d'être
entendu par la commission.
Les décisions de la commission sont consignées dans un
procès-verbal dûment signé par ses membres. Elles
sont transmises à l'autorité administrative chargée
de l'établissement des listes qui les notifie aux intéressés
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 19.
Note
- Les décisions
de la commission de révision peuvent faire l'objet de recours
en appel devant le Tribunal de Première Instance territorialement
compétent et en cassation devant le Tribunal Administratif.
Art. 20.-
Le recours doit être formulé dans le délai de cinq
jours qui court à l'encontre des autorités administratives
du jour de la décision de la commission de révision et
à l'encontre des parties du jour de la notification qui leur
est faite de cette décision.
Art. 21.-
Le Tribunal de Première Instance doit statuer dans les cinq jours
de sa saisie. Le recours est jugé en audience publique. Notification
en est faite immédiatement au président de la commune
ou au chef du secteur.
Le délai du pourvoi en cassation est réduit à quinze jours, celui de la présentation du mémoire de cassation et des pièces qui y sont jointes est réduit à trente jours. Le tribunal administratif statue sur le pourvoi qui lui est soumis dans un délai de trente jours à partir de la date de présentation du mémoire de cassationNote .
Art. 22.-
Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale,
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
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