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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Premier - Dispositions
Chapitre Premier - Conditions requises pour être électeur

Article premier. - Le suffrage est universel, libre, direct et secret.

Art. 2. - Sont électeurs tous les Tunisiens et Tunisiennes âgés deNote vingt ans dix-huit ans accomplis, possédant la nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. 3. - Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

    1. Les militaires de carrière et les jeunes recrues pendant la durée du service passé sous les drapeaux, ainsi que les personnels des forces de sécurité intérieure, tels que définis à l'article 4 de la loi n°82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure.
    2. Les personnes condamnées pour crime.
    3. Les personnes condamnées pour délit à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peined'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis.
    4. Les faillis non réhabilités.
    5. Les fous internés dans les établissements hospitaliers spécialisés.
    6. Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

Art. 4.- N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant.

Art. 5. Note - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Les électeurs inscrits sur plusieurs listes électorales doivent faire connaître au cours du délai prévu à l'article 9 du présent code la liste sur laquelle ils désirent être inscrits; à défaut d'indication de leur part, ils restent inscrits sur la liste dressée dans la circonscription où ils ont été inscrits en dernier lieu et ils seront rayés des autres listes.
Aucun citoyen ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Les électeurs inscrits sur plusieurs listes électorales doivent faire connaître avant les deux semaines précédant l'affichage prévu à l'article 9 du présent code, la liste sur laquelle ils désirent maintenir leur inscription; à défaut d'indication de leur choix, ils demeurent inscrits sur la liste de la circonscription où ils l'ont été en dernier lieu ; leurs noms seront rayés des autres listes.

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