Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE VI. L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel |
Art. 75. - Il est institué en vertu de la présente loi, une Instance dénommée «L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel» disposant de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis. Art. 76. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est chargée des missions suivantes :
Art. 77. – L’Instance peut procéder aux investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont l'audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation. L'Instance peut se faire assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication pour effectuer des recherches et des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute personne jugeant utile sa participation. Art. 78. - L'Instance est composée ainsi :
Le président et les membres de l'Instance sont désignés, pour trois ans, par décret. Art. 79. - Il est interdit au président de L'Instance et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel soit d'une façon automatisée, soit d'une façon manuelle. Art. 80. - Le président et les membres de L'Instance doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce, même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraires de la loi. Art. 81. - L'instance peut décider après audition du responsable du traitement ou du sous-traitant de retirer l'autorisation ou d'interdire le traitement s'il a porté atteinte aux obligations prévues par la présente loi. Art. 82. - Les décisions de l'Instance sont motivées et notifiées aux personnes concernées par huissier de justice. Art. 83. - L'auteur de la requête doit consigner les frais d'expertise et de notification des décisions ainsi que les différents frais nécessaires déterminés par le président de l'Instance. Art. 84. - Les biens mobiliers ou immobiliers de l'État nécessaires à l'exécution des missions de L'Instance peuvent lui être attribués par affectation. En cas de dissolution de L'Instance, ses biens se transmettent à l'État qui procède à l'exécution des obligations et des engagements de L'Instance conformément à la législation en vigueur. Art. 85. - L'Instance transmet un rapport annuel sur son activité au Président de la République. |