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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Le droit tunisien en libre accès
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE VI. L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel
Le droit tunisien en libre accès

la protection des données à caractère personnel Art. 75. - Il est institué en vertu de la présente loi, une Instance dénommée «L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel» disposant de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis.
Le budget de l'Instance est rattaché au budget du ministère chargé des Droits de l'Homme.
Les modalités de fonctionnement de l'Instance sont fixées par décret.

la protection des données à caractère personnel Art. 76. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est chargée des missions suivantes :

  • accorder les autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel, ou les retirer dans les cas prévus par la présente loi ;
  • recevoir les plaintes portées dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée en vertu de la présente loi ;
  • déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données à caractère personnel ;
  • accéder aux données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement afin de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables à l'exécution de ses missions ;
  • donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la présente loi ;
  • élaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à caractère personnel ;
  • participer aux activités de recherche, de formation et d'étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel, et d'une manière générale à toute activité ayant un rapport avec son domaine d'intervention.

la protection des données à caractère personnel Art. 77. – L’Instance peut procéder aux investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont l'audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation. L'Instance peut se faire assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication pour effectuer des recherches et des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute personne jugeant utile sa participation.
L'Instance doit informer le procureur de la République territorialement compétent de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'instance.

la protection des données à caractère personnel Art. 78. - L'Instance est composée ainsi :

  • un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine ;
  • un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Députés ;
  • un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Conseillers.
  • un représentant du Premier ministère ;
  • deux magistrats de troisième grade ;
  • deux magistrats du tribunal administratif ;
  • un représentant du Ministère de l'Intérieur ;
  • un représentant du Ministère de la Défense Nationale
  • un représentant du Ministère chargé des Technologies de la Communication
  • un chercheur du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ;
  • un médecin du Ministère chargé de la Santé Publique
  • un membre du Comité Supérieur des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
  • un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la communication ;

Le président et les membres de l'Instance sont désignés, pour trois ans, par décret.

la protection des données à caractère personnel Art. 79. - Il est interdit au président de L'Instance et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel soit d'une façon automatisée, soit d'une façon manuelle.

la protection des données à caractère personnel Art. 80. - Le président et les membres de L'Instance doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce, même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraires de la loi.

la protection des données à caractère personnel Art. 81. - L'instance peut décider après audition du responsable du traitement ou du sous-traitant de retirer l'autorisation ou d'interdire le traitement s'il a porté atteinte aux obligations prévues par la présente loi.
Les procédures du retrait de l'autorisation ou de l'interdiction du traitement sont fixées par décret.

la protection des données à caractère personnel Art. 82. - Les décisions de l'Instance sont motivées et notifiées aux personnes concernées par huissier de justice.
Les décisions de l'Instance sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Tunis dans un délai d'un mois à partir de leur notification. Il est statué sur le recours selon les dispositions du Code de procédure civile et commerciale.
Les décisions de l'Instance sont exécutées nonobstant le recours formulé à leur encontre. Le premier président de la cour d'appel de Tunis peut ordonner en référé la suspension de leur exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours lorsque cette exécution est susceptible de causer un préjudice irréversible. La décision ordonnant la suspension n'est susceptible d'aucune voie de recours. La cour saisie de l'affaire doit statuer sur le recours dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa saisine.
Les arrêts rendus par la cour d'appel de Tunis sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour de cassation.

la protection des données à caractère personnel Art. 83. - L'auteur de la requête doit consigner les frais d'expertise et de notification des décisions ainsi que les différents frais nécessaires déterminés par le président de l'Instance.

la protection des données à caractère personnel Art. 84. - Les biens mobiliers ou immobiliers de l'État nécessaires à l'exécution des missions de L'Instance peuvent lui être attribués par affectation. En cas de dissolution de L'Instance, ses biens se transmettent à l'État qui procède à l'exécution des obligations et des engagements de L'Instance conformément à la législation en vigueur.

la protection des données à caractère personnel Art. 85. - L'Instance transmet un rapport annuel sur son activité au Président de la République.

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