Protection des Données à Caractère Personnel Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007, fixant les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel. |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme, Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel et notamment l’article 75, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel. Art. 2 - L’instance nationale de protection des données à caractère personnel est composée de :
Le président et les membres de l’instance sont désignés par décret pour une période de trois ans sur proposition du ministre chargé des droits de l’Homme. Les réunions de l’instance sont tenues à huis clos. Son président peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile en raison de son expérience dans les sujets fixés à l’ordre du jour. Art. 3 - L’instance nationale de protection des données à caractère personnel se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il le considère nécessaire. Elle ne peut se réunir d’une manière légale qu’en présence de la majorité de ses membres. Art. 4 - En cas d’empêchement ou d’absence du président de l’instance, celui-ci désigne son suppléant parmi les deux membres exerçant leurs attributions à plein temps, et en cas d’impossibilité de le faire, le plus âgé parmi eux assure provisoirement la présidence de l’instance. Art. 5 - Le président de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel arrête l’ordre du jour de ses réunions et les gère. L’instance rend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 6 - Le président de l’instance peut charger un ou certains membres d’étudier ou d’assurer le suivi de certains sujets relevant de ses attributions. Art. 7 - Les membres de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel continuent d’exercer leur profession d’origine, hormis le président de l’instance ainsi que l’un des deux magistrats de troisième grade et l’un des deux magistrats du tribunal administratif qui exercent leurs attributions à plein temps. Art. 8 - La rémunération du président de l’instance est fixée par décret. Art. 9 - Le président de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel est son représentant légal; il ordonne les recettes et les dépenses et gère l’instance administrativement et financièrement. Art. 10 - Le président de l’instance peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa signature au personnel relevant de son autorité. Art. 11- Est créé, au sein de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel, un secrétariat permanent chargé de :
Art. 12 - Le secrétariat permanent est géré, sous l’autorité du président de l’instance, par un secrétaire général bénéficiant des indemnités et avantages accordés au directeur d’administration centrale. Art. 13 - L’instance dispose d’un budget rattaché au budget du ministère chargé des droits de l’Homme. Ses recettes sont composées :
Art. 14 - Le personnel de l’instance est régi par le statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Art. 15 - Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 novembre 2007. - - - |