Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE V. - De quelques catégories particulières de traitement Section IV - Du traitement des données à caractère personnel à des tins de vidéosurveillance |
Art. 69. - Sous réserve de la législation en vigueur, l'utilisation des moyens de vidéosurveillance est soumise à une autorisation préalable de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. Art. 70. - Les moyens de surveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés que dans les lieux suivants :
Art. 71. - Les moyens de vidéosurveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés dans les lieux indiqués dans l'article précédent que s'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la prévention des accidents, la protection des biens ou l'organisation de l'entrée et de la sortie de ces espaces. Art. 72. - Le public doit être informé d'une manière claire et permanente de l'existence de moyens de vidéosurveillance. Art. 73. - Il est interdit de communiquer les enregistrements vidéo collectés à des fins de surveillance sauf dans les cas suivants :
Art. 74. - Les enregistrements vidéo doivent être détruits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été effectués ou lorsque l'intérêt de la personne concernée exige sa suppression à moins que ces enregistrements ne s'avèrent utiles pour la recherche et les poursuites d'infractions pénales. |