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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE V. - De quelques catégories particulières de traitement
Section IV - Du traitement des données à caractère personnel à des tins de vidéosurveillance

la protection des données à caractère personnel Art. 69. - Sous réserve de la législation en vigueur, l'utilisation des moyens de vidéosurveillance est soumise à une autorisation préalable de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.
L'Instance doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la présentation de ladite demande.

la protection des données à caractère personnel Art. 70. - Les moyens de surveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés que dans les lieux suivants :

  • 1. les lieux ouverts au public et leurs entrées ;
  • 2. les parkings, les moyens de transport public, les stations, les ports maritimes et les aéroports ;
  • 3. les lieux de travail collectifs.

la protection des données à caractère personnel Art. 71. - Les moyens de vidéosurveillance mentionnés à l'article précédent ne peuvent être utilisés dans les lieux indiqués dans l'article précédent que s'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la prévention des accidents, la protection des biens ou l'organisation de l'entrée et de la sortie de ces espaces.
Dans tous les cas, les enregistrements vidéo ne peuvent être accompagnés d'enregistrements sonores.

la protection des données à caractère personnel Art. 72. - Le public doit être informé d'une manière claire et permanente de l'existence de moyens de vidéosurveillance.

la protection des données à caractère personnel Art. 73. - Il est interdit de communiquer les enregistrements vidéo collectés à des fins de surveillance sauf dans les cas suivants :

  • 1. lorsque la personne concernée- ses héritiers ou son tuteur, ont donné leur consentement. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent :
  • 2. lorsque la communication est nécessaire à l'exercice des missions dévolues aux autorités publiques ;
  • 3. lorsque la communication s'avère nécessaire pour la constatation, la découverte ou la poursuite d'infractions pénales.

la protection des données à caractère personnel Art. 74. - Les enregistrements vidéo doivent être détruits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été effectués ou lorsque l'intérêt de la personne concernée exige sa suppression à moins que ces enregistrements ne s'avèrent utiles pour la recherche et les poursuites d'infractions pénales.

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