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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Le droit tunisien en libre accès
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE II. Conditions du traitement des données à caractère personnel
Section III - Des droits de la personne concernée
Sous-section I - Du consentement
Le droit tunisien en libre accès

la protection des données à caractère personnel Art. 27. - A l'exclusion des cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu'avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée ; si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi par les règles générales de droit.
La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.

la protection des données à caractère personnel Art. 28. - Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après l'obtention du consentement de son tuteur et de l'autorisation du juge de la famille.
Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.

la protection des données à caractère personnel Art. 29. - Le traitement des données à caractère personnel n'est pas soumis au consentement de la personne concernée lorsqu'il s'avère manifestement que ce traitement est effectué dans son intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l'obtention de son consentement implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie.

la protection des données à caractère personnel Art. 30. - Le consentement au traitement des données à caractère personnel sons une forme déterminée ou pour une finalité déterminée ne s'applique pas aux autres formes ou finalités.
Il est interdit d'utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

la protection des données à caractère personnel Art. 31. - Après l'expiration du délai fixé par l'article 7 de la présente loi pour l'opposition de l'Instance, il faut informer au préalable et par n'importe quel moyen laissant une trace écrite les personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit :

  • la nature des données à caractère personnel concernées par le traitement;
  • les finalités du traitement des données à caractère personnel ;
  • le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse;
  • les conséquences du défaut de réponse ;
  • le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de celui qui dispose du droit d'accès et son domicile ;
  • le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale et, le cas échéant, son représentant et son domicile ;
  • leur droit d'accès aux données les concernant ;
  • leur droit de revenir, à tout moment, sur l'acceptation du traitement ;
  • leur droit de s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel ;
  • la durée de conservation des données à caractère personnel ;
  • une description sommaire des mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité des données à caractère personnel ;
  • le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, transférer les données à caractère personnel ;

La notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par n'importe quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d'un mois au moins avant la date fixée pour le traitement des données à caractère personnel.

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