Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE V. - De quelques catégories particulières de traitement Section II - Du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé |
Art. 62. - Sans préjudice des dispositions prévues dans l'article 14 de la présente loi, les données à caractère personnel relatives à la santé peuvent faire l'objet d'un traitement dans les cas suivants :
Art. 63. - Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ne peut être mis en oeuvre que par des médecins ou des personnes soumises, en raison de leur fonction, à l'obligation de garder le secret professionnel. Art. 64. - Le traitement ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation du but pour lequel il est effectué. Art. 65. - L'instance peut, lors de la délivrance de l'autorisation visée au deuxième paragraphe de l'article 63 de la présente loi, fixer les précautions et les mesures devant être mises en oeuvre pour assurer la protection des données à caractère personnel relatives à la santé. |