Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE II. Conditions du traitement des données à caractère personnel Section II - Du responsable du traitement des données à caractère personnel et de ses obligations |
Art. 9. - Le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques. Art. 10. - La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités licites, déterminées et explicites. Art. 11. - Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et dans la limite nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit également s'assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour. Art. 12. - Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :
Art. 13. - Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents judiciaires. Art. 14. - Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou indirectement, l'origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé. Art. 15. - Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par l'article 14 de la présente loi est soumis à l'autorisation de L'Instance Nationale de Protection des données à Caractère Personnel à l'exception des données relatives à la santé. Art. 16. - Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel concernant la situation professionnelle de l'employé, lorsque ledit traitement a été effectué par l'employeur et s'avère nécessaire au fonctionnement du travail et à son organisation. Art. 17. - Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d'un service ou l'octroi d'un avantage à une personne à son acceptation du traitement de ses données personnelles ou de leur exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. Art. 18. - Toute personne qui effectue personnellement ou par une tierce personne, le traitement des données a caractère personnel est tenue à regard des personnes concernées de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation sans l'autorisation de la personne concernée. Art. 19. - Les précautions prévues à l'article 18 de la présente loi doivent :
Art. 20. - Le responsable du traitement, lorsqu'il confie aux tiers certaines opérations de traitement ou leur totalité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, doit choisir scrupuleusement le sous-traitant. Art. 21. - Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent corriger, compléter, modifier ou mettre à jour les fichiers dont ils disposent, et effacer les données à caractère personnel de ces fichiers s'ils ont eu connaissance de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces données. Art. 22. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant effectuer le traitement des données à caractère personnel et leurs agents doivent remplir les conditions suivantes :
Ces conditions s'appliquent également au sous-traitant et à ses agents. Art. 23. - Le responsable du traitement, le sous-traitant et leurs agents, même après la fin du traitement ou la perte de leur qualité, doivent préserver la confidentialité des données personnelles et les informations traitées à l'exception de celles dont la diffusion a été acceptée par écrit par la personne concernée ou dans les cas prévus par la législation en vigueur. Art. 24. - Le responsable du traitement des données à caractère personnel ou le sous-traitant qui envisage de cesser définitivement son activité doit en informer L'instance trois mois avant la date de la cessation d'activité. Art. 25. - L'instance peut décider la communication des données à caractère personnel en cas de cessation d'activité pour les motifs indiqués à l'article précédent, et ce, dans les deux cas suivants :
En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites. Art. 26. - En cas de cessation de l'activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les motifs indiqués à l'article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l'Instance de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à caractère personnel, ainsi que leur destruction. |