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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Le droit tunisien en libre accès
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE III. - De la collecte, conservation, effacement et destruction des données à caractère personnel
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la protection des données à caractère personnel Art. 44. - La collecte des données à caractère personnel ne s'effectue qu'auprès des personnes concernées directement.
La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n'est admise qu'avec le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement n'est pas requis lorsque la collecte des données auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque la collecte auprès de la personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s'il s'avère manifestement que la collecte n'affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la personne concernée est décédée.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent.

la protection des données à caractère personnel Art. 45. - Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l'expiration du délai fixé à sa conservation dans la déclaration ou l'autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu'elles deviennent inutiles pour l'activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en présence d'un expert désigné par l'Instance.
Les honoraires de l'expert fixés par la l'Instance et les frais de l'huissier de justice sont à la charge du responsable du traitement.

la protection des données à caractère personnel Art. 46. - Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d'être communiquées aux personnes visées à l'article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu'après l'obtention de l'avis desdites personnes ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à caractère personnel.
L'instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son introduction.

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