Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE III. - De la collecte, conservation, effacement et destruction des données à caractère personnel |
Art. 44. - La collecte des données à caractère personnel ne s'effectue qu'auprès des personnes concernées directement. Art. 45. - Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l'expiration du délai fixé à sa conservation dans la déclaration ou l'autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu'elles deviennent inutiles pour l'activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en présence d'un expert désigné par l'Instance. Art. 46. - Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d'être communiquées aux personnes visées à l'article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu'après l'obtention de l'avis desdites personnes ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à caractère personnel. |