Art. 42. - La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de l'obligation.
En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant soient communiquées aux tiers en vue de les exploiter à des fins publicitaires.
L'opposition suspend immédiatement le traitement.
Art. 43. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'opposition.
L'instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l'article 41 de la présente loi.
Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l'opposition lorsque la personne concernée est un enfant.
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