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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre VI - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre III. - Des Hypothèques
Section 3. - Du rang des hypothèques entre elles

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Art. 278 (nouveau)Note . - L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le présent code.
Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.

Art. 279. - Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les registres de la conservation de la propriété foncière est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété, portée par deux notaires.

 

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