Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre VI - Des Sûretés réelles Sous-Titre Troisième - Du Nantissement Chapitre III. - Des Hypothèques Section 2. - De l'Hypothèque conventionnelle
Art. 274.
- Les écrits faits en pays étrangers ne peuvent ni être
la cause d'affectation hypothécaire, ni conférer d'hypothèque
sur les biens situés en Tunisie.
Art. 275.
- L'hypothèque ne peut être valablement consentie que par
écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie
ainsi que le montant de la créance doivent être déterminés
dans l'acte.
Art. 276.
- Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont
péri ou se sont détériorés de manière
qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier,
celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins, le débiteur sera admis à offrir un supplément
d'hypothèque si la perte ou les détériorations
ne lui sont pas imputables.
Art. 277.
- L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit,
à concurrence d'une somme déterminée, est valable
et prend rang à la date de son inscription au registre de la
conservation de la propriété foncière, sans égard
aux époques successives de la délivrance des fonds.