Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre VI - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre III. - Des Hypothèques
Section 2. - De l'Hypothèque conventionnelle

Art. 274. - Les écrits faits en pays étrangers ne peuvent ni être la cause d'affectation hypothécaire, ni conférer d'hypothèque sur les biens situés en Tunisie.

Art. 275. - L'hypothèque ne peut être valablement consentie que par écrit. L'immeuble sur lequel l'hypothèque est consentie ainsi que le montant de la créance doivent être déterminés dans l'acte.

Art. 276. - Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou se sont détériorés de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.
Néanmoins, le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque si la perte ou les détériorations ne lui sont pas imputables.

Art. 277. - L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit, à concurrence d'une somme déterminée, est valable et prend rang à la date de son inscription au registre de la conservation de la propriété foncière, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds.

 

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires