Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Titre III : Sanctions Fiscales |
Art. 109 Art. 109 bis Note Ajouté par l'article 34 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009. Art. 110 Art. 111 Art. 112. NoteAjouté par l'article 59 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :
Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies. Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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