Article
144. - Les contrats d'assurance ou de rente viagère conclus
avec des entreprises d'assurance sont soumis, quel que soit le lieu
où ils ont été conclus, à une taxe dite "Taxe unique sur les
assurances".
Article
145. - Sont exonérés de la taxe unique sur les assurances :
- les contrats de réassurance ;
- Note les
contrats d'assurance des risques agricoles ou de pêche souscrits
auprès de la Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche;
- les contrats d'assurance des risques des marchandises à l'exportation
et les contrats d'assurance des crédits à l'exportation ;
- les contrats d'assurance obligatoire dans le domaine de la construction
à usage d'habitation conformément à la législation en vigueur ;
- les contrats d'assurance sur la vie, les contrats de capitalisation
et les contrats de rentes viagères ;
- les contrats d'assurance des risques situés hors de Tunisie.
Article
146. - La taxe est déterminée sur la base du montant des primes
émises et de tous accessoires stipulés au profit de l'assureur après
déduction des montants annulés ou restitués.
Article
147. - Le taux de la taxe est fixé à :
- Note 5% Note
pour les contrats
d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne et les
contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche 5% pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne.;
- 10% pour les contrats d'assurance des autres risques.
Article
148. - La taxe est payée par l'assureur ou par l'apériteur si le
contrat est souscrit par plusieurs assureurs et ce au cours des vingt
huit premiers jours de chaque mois au titre des primes d'assurances
émises au cours du mois écoulé après déduction des montants annulés
ou restitués au cours de ce même mois, sur la base d'une déclaration
selon un modèle établi par l'administration et déposée à la recette
des finances compétente.
Au cas où les montants annulés ou restitués dépassent le montant des
primes émises le reliquat peut être déduit des montants déclarés au
cours des mois suivants.
Article
149. - Note
Sont
applicables à la taxe unique sur les assurances les mêmes
règles en vigueur en matière de droits d'enregistrement
relatives au contrôle, à la constatation des infractions,
aux sanctions, au contentieux, à la prescription et à
la restitution des sommes payées par erreur ou indûment
payées.
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