Art. 85.
- Le Procureur de la République et le juge d'instruction sont
compétents dans les conditions prévues par les articles
27, 28, et 53 du code de procédure pénale pour accomplir
tous actes de poursuite et d'information concernant les crimes et délits
commis par les enfants, tant que ces mesures ne s'opposent pas au présent
code.
Dans le cas d'une infraction dont la poursuite est réservée
aux administrations publiques, le procureur de la République
a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable
de l'administration intéressée.
Art. 86.
- Lorsque l'enfant est impliqué dans la même cause qu'un
ou plusieurs inculpés âgés de plus de dix-huit ans,
il est procédé aux actes urgents de poursuite et d'information,
conformément aux dispositions de l'article 85 du présent
code.
Si le procureur de la République poursuit les inculpés
âgés de plus de dix-huit ans, inculpés en flagrant
délit, ou par voie de citation directe, il constitue un dossier
spécial relatif à l'enfant.
Si une information a été ouverte, le juge d'instruction,
compétent à l'égard des inculpés de plus
de dix-huit ans révolus, se dessaisit dans le plus bref délai
pour tous les inculpés, au profit du juge d'instruction compétent
à l'égard de l'enfant.
Lorsqu'un enfant est impliqué dans la même cause qu'un
militaire, l'avocat général ou le juge d'instruction auprès
du tribunal militaire, procède à la disjonction de la
cause, et se dessaisit du dossier relatif à l'enfant dans un
délai de quarante-huit heures au profit du tribunal pour enfants
compétent.
Art 87. -
Le juge des enfants effectue par lui-même ou charge une des personnes
habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations
utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité
et à la connaissance de la personnalité de l'enfant, ainsi
que des moyens appropriés à sa rééducation
et sa protection.
A cet effet, le juge des enfants procède tout en considérant
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le recours aux commissions rogatoires est exceptionnel.
Le juge des enfants peut décerner les mandats de justice utiles,
en observant les règles du code de procédure pénale
sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent
code.
Le juge des enfants recueille, par l'enquête sociale, tous les
renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille,
sur la personnalité et les antécédents de l'enfant,
son assiduité, sa conduite à l'école, sur les conditions
dans lesquelles il a vécu ou a été élevé,
et de son éducation. Il ordonne si nécessaire, la constitution
d'un dossier médical qui sera joint au dossier social. Ce dossier
comprend un examen médical et un examen médico-psychologique
de l'enfant.
Le rapport doit comporter nécessairement les avis des -spécialistes
et des propositions constructives de nature à éclairer
la juridiction saisie dans ses décisions et les mesures nécessaires
appropriées.
En donnant leurs avis, les spécialistes ne doivent pas être
influencés par la gravité de l'infraction imputée
à l'enfant.
Le juge des enfants peut, dans l'intérêt de l'enfant, ordonner
l'une des mesures citées et rendre une décision motivée.
Art. 88.
- Le juge des enfants et toutes les personnes requises par lui, doivent
dans la mesure du possible, veiller lors de la constitution du dossier
social, au respect de l'intégrité des familles et de la
vie privée de l'enfant.
Art. 89.
- Le juge des enfants, une fois les diligences prévues à
l'article 87 accomplies, doit déposer le dossier au greffe du
tribunal et le mettre à la disposition de toutes les parties
concernées y compris le Parquet et la victime.
Art. 90.
- Au plus tard, vingt jours après la date du dépôt
au greffe, le juge des enfants, en chambre des délibérés
et en présence de toutes les parties concernées y compris
l'enfant, le ministère public et la partie lésée,
doit débattre du sort de l'affaire et des mesures à entreprendre.
Art. 91.
- Le juge des enfants peut conformément à l'article précédent
:
- Classer l'affaire par décision motivée et déférer
le dossier, le cas échéant au juge de la famille.
- Renvoyer l'enfant devant le juge d'instruction si l'affaire le
nécessite.
- Se saisir lui-même de l'affaire, en qualité de juge
de fond, et la renvoyer à l'audience de jugement.
Il peut également avant de se prononcer sur le fond de l'affaire,
ordonner à titre provisoire le placement de l'enfant dans un
établissement spécialisé ou décider sa mise
en liberté surveillée, en vue de statuer, après
une période de mise à l'épreuve renouvelable dont
la durée est fixée dans la même ordonnance.
Art. 92.
- Le juge d'instruction pour enfants procède à l'égard
de l'enfant dans les formes du code de procédure pénale
et en harmonie avec la présente loi et ordonne les mesures appropriées
prévues dans l'article 97 du présent code lorsque l'instruction
est achevée.
Le juge d'instruction pour enfants rend suivant les cas l'une des décisions
suivantes :
- Soit une ordonnance de non-lieu.
- Soit une ordonnance de non-lieu et déférer le dossier
au juge de la famille s'il le juge nécessaire.
- Soit une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si l'infraction
constitue une contravention ou un délit.
- Soit une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation,
si les faits constituent un crime.
Si l'enfant a des coauteurs ou complices âgés de plus
de dix huit ans, ces derniers sont, en cas de poursuites pénales,
renvoyés devant la juridiction compétente, la cause concernant
l'enfant est disjointe pour être jugée, conformément
aux dispositions du présent code.
Le juge d'instruction pour enfants peut se prononcer sur la médiation,
conformément aux dispositions du présent code.
Art. 93.
- Le juge d'instruction pour enfants prévient des poursuites,
les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut de choix d'un
conseil par l'enfant ou son représentant légal, le juge
charge le président de la section du conseil national de l'ordre
des avocats de lui désigner un conseil d'office.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux habilités.
Le juge d'instruction des enfants peut confier provisoirement l'enfant
:
- A ses parents, à son tuteur, à la personne qui
en a la garde, ou à une personne digne de confiance.
- A un centre d'observation.
- A une institution ou association éducative ou de formation
Professionnelle ou de soins agréée à cet effet
par l'autorité concernée.
- Le recours le cas échéant à la tutelle provisoire
sous le régime de la liberté surveillée pour
une période déterminée qui peut être
prolongée et renouvelée.
- A un centre de rééducation.
Art. 94.
- L'enfant âgé de moins de 15 ans ne pourra être
détenu provisoirement en matière contraventionnelle ou
correctionnelle.
Dans tous les autres cas qui ne s'opposent pas aux dispositions de ce
code, l'enfant ne pourra être placé dans une maison d'arrêt
que si cette détention parait indispensable, ou encore s'il est
impossible de prendre toute autre mesure.
Dans ce cas, l'enfant est placé dans une institution spécialisée
et à défaut dans le pavillon réservé aux
enfants, tout en veillant à le séparer immanquablement
la nuit des autres détenus.
L'inobservation de cette mesure entraîne la responsabilisation
de son auteur pour non respect à la loi.
Pendant la détention préventive, l'enfant pourra bénéficier
d'une autorisation de sortie, sur décision de la juridiction
saisie, et ce pendant les jours du samedi et dimanche et pour les fêtes
officielles.
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