Art. 81. - Les magistrats composant les juridictions pour enfants, qu'ils
soient magistrats du Parquet ou juges d'instruction ou de siège,
doivent être spécialisés dans le domaine de l'enfance.
Art. 82.
- Le juge des enfants compétent en matière de contraventions
et délits est un magistrat du deuxième rang.
Le juge des enfants statue après avoir consulté deux membres
spécialisés dans le domaine de l'enfance qui donnent leurs
avis par écrit. Ces deux conseillers sont choisis sur une liste
établie par un arrêté conjoint des ministres de
la justice, de la jeunesse et de l'enfance et des affaires sociales.
Art. 83 (nouveau). -Note Le tribunal pour enfants compétent en matière de crime
est composé de cinq membres qui sont:
Le président ayant le grade d'un Président de chambre
à la cour d'appel. Deux magistrats conseillers dont l'un est chargé des fonctions
de rapporteur et coordonnateur.
Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées
dans le domaine de l'enfance nommés sur la liste citée
à l'article 82 du présent code.
Connaît des crimes, le tribunal pour enfants près du tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel. En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé
d'un président de chambre et de deux membres conseillers spécialisés
dans le domaine de l'enfance.
Le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lors de l'examen de crime est composé :
d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la "cour d'appel, de deux magistrats de deuxième grade dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur,
de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste mentionnée à l'article 82 du présent code.
Des tribunaux pour enfants peuvent être créés, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autre que ceux sis au siège d’une cour d’appel.
Le tribunal pour enfant près du tribunal de première instance est composé :
- d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.
- deux magistrats de deuxième grade dont l’un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur.
- deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l’enfance inscrits sur la liste mentionnée à l’article 82 du présent code.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un vice-président et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.
Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de crime par le tribunal pour enfants auprès du tribunal de première instance est composé :
- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation, de deux magistrats, dont l'un est de troisième grade et l'autre de deuxième grade,
- de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance, inscrits sur la liste sus mentionnée.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et le magistrat de troisième grade par un magistrat de deuxième grade et te magistrat de deuxième grade par un autre magistrat. Le tribunal pour enfants statuant en appel des jugements rendus en matière de délits par le juge des enfants auprès du tribunal de première instance est composé :
- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel,
- de deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l'enfance inscrits sur la liste sus mentionné.
Art. 84. - La chambre d'accusation compétente en matière d'affaires
des enfants est composée d'un président de chambre à
la cour d'appel et de deux conseillers spécialisés, choisis
conformément aux dispositions de l'article 82 du présent
code.
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