Code de la Protection de l'Enfant Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II : La Protection de l'enfant délinquantChapitre Préliminaire : Dispositions générales |
Art. 68. - L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette Présomption devient réfragable pour les enfants âgés de treize à quinze ans révolus. Art. 69. - Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d'homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l'infraction, sa gravité, l'intérêt lésé, ou la personnalité de l'enfant et les circonstances de l'affaire. Art. 70. - La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour enfants, ceci n'empêche pas de recourir à la médiation, conformément à la procédure prévue par le présent code. Art. 71. - Les enfants, âgés de treize à dix-huit ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée, contraventions, délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants. Art. 72. - L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de l'infraction. Art. 73. - Les contraventions commises par l'enfant âgé de plus
de treize ans sont déférées au juge des enfants
siégeant seul, sans nécessité de présence
de l'enfant, sauf si ce dernier ou son tuteur n'en manifeste le désir. Art. 74. - La compétence territoriale de la juridiction à saisir
se détermine par la résidence habituelle de l'enfant,
de ses parents ou tuteur, ou par le lieu de l'infraction, ou par l'endroit
où l'enfant aura été trouvé, ou par le lieu
où il a été placé, soit à titre provisoire,
soit à titre définitif. Art. 75. Note Abrogé et remplacé par l'article 3 de la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010 relative aux chambres criminelles et aux tribunaux pour enfants près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel. Art. 76. - En cours d'instruction ou de jugement, des spécialistes peuvent être appelés pour donner leurs avis oralement ou par écrit sur des questions touchant l'affaire ou la personnalité de l'enfant. Art. 77. - Les officiers de la police judiciaire ne peuvent procéder à
l'audition de l'enfant inculpé, ni à entreprendre aucune
procédure à son encontre qu'après avoir donné
avis au Procureur de la République compétent. Art. 78. - En matière de délit, la tentative commise par l'enfant, âgé de treize à quinze ans révolus, n'est pas punissable d'une peine privative de liberté. Art. 79. - Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant
les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, et
d'éducation qui semblent appropriées. Art. 80. - En cas de concours réel d'infractions, les peines privatives de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge saisi; cette décision doit être toujours motivée. |