Code de la Protection de l'Enfant
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TITRE PRÉLIMINAIRE : Principes généraux |
Article premier. - Dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et de la conscience d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de réaliser les finalités suivantes :
Art. 2. - Ce code garantit à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d'abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l'exploitation. Art. 3. - Est enfant, aux effets du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales. Art. 4. -
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération majeure dans toutes les mesures prises à
l'égard de l'enfant par les tribunaux, les autorités administratives,
ou les institutions publiques, ou privées de la protection sociale. Art. 5. -
Chaque enfant a droit à une identité dès sa naissance Art. 6. - Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée, tout en considérant les droits et les responsabilités de ses parents ou de ceux qui en ont la charge, conformément à la loi. Art. 7. - Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, l'action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial, et consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou de ceux qui en ont la charge, dans l'éducation de l'enfant, sa scolarité et son encadrement par une protection nécessaire à son développement naturel. Art. 8. - Toute décision prise doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, et à éviter de le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant. La dite décision doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie, et des services adaptés à ses besoins, à son âge et correspondants au milieu familial normal. Art. 9. - Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, celui à qui incombe la responsabilité d'intervenir, informe l'enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander la révision ou l'infirmation des décisions prises en la matière. Art. 10.
- Note
Ainsi
complété par la loi n° 2002-0041 du 17 avril 2002 qui a ajouté à l'article
les deuxième et troisième paragraphes.Le présent
code garantit à l'enfant le droit d'exprimer librement ses opinions
qui doivent être prises en considération conformément
à son âge et à son degré de maturité,
à cette fin sera donnée à l'enfant une occasion
spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté
dans toutes les procédures judiciaires et les mesures sociales
et scolaires concernant sa situation. Art. 11. - Le présent code garantit à l'enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux, le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le tribunal compétent en décide autrement, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Art. 12. - Le présent code garantit à l'enfant accusé, le droit de bénéficier d'un traitement qui protège son honneur et sa personne. Art. 13. - Les dispositions du présent code visent à trouver les solutions adéquates au phénomène des enfants délinquants avant l'intervention des organes de la justice pénale, en se basant sur les principes humanitaires et d'équité. La priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs. Il est recommandé d'éviter de recourir tant que possible à la garde à vue, à la détention préventive ainsi qu'aux peines privatives de liberté, et surtout les peines de courte durée. Art. 14. - Le présent code vise à favoriser la procédure de médiation, la correctionnalisation et la non-incrimination, ainsi qu'à faire participer les services et institutions concernés par l'enfance dans la prise de décisions et le choix de mesures compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Art. 15. - L'enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation ou mis dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi droit à l'assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité. Art. 16. - Au cours de l'exécution de la mesure préventive ou de la peine, l'enfant a droit à une permission périodique et limitée qui lui sera accordée compte tenu de son intérêt supérieur. Art. 17. - L'enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des droits reconnus à l'enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale. Art. 18. - L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions internationales ratifiées. Il est interdit de faire participer les enfants dans les guerres et les conflits armés. Art. 19. - Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculquer, le fanatisme et la haine et de l'inciter à commettre des actes de violence et de terreur. |