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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre V — Dispositions relatives aux avoirs à l'Étranger

Chapitre premier — Recensement des avoirs à l'Étranger

Code des changes et du commerce extérieurArt. 16 - Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne ainsi que toute personne morale étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent Code, ou de leur acquisition quand celle-ci est postérieure à la date de promulgation du présent Code.
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas un montant à fixer par décret, leur propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite.
L'obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie ayant reçu un mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement responsables de l'exécution de cette obligation.
Les propriétaires d'avoirs conservés à l'étranger pour leur compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont pas tenus de les déclarer.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 17 - Les propriétaires d'avoirs soumis à déclaration en vertu de l'article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l'article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l'étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d'en modifier la consistance ou de réduire les droits qu'ils possèdent sur ces avoirs.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 18 - Toute personne physique de nationalité tunisienne transférant sa résidence habituelle de l'Etranger en Tunisie, ainsi que toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue, dans un délai de six mois à compter du jour du changement de résidence ou de la création du l'établissement, de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue par l'article 16. Les déclarations prévues au présent article portent sur les avoirs à l'étranger possédés à la date du changement de résidence ou de la création de l'établissement.
[↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, art. 17
[↹]Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, art. 17
Toute personne de nationalité tunisienne transférant sa résidence habituelle de l'étranger en Tunisie ainsi que toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue par l'article 16 et ce dans un délai ne dépassant pas respectivement :
- deux ans à compter du jour de changement de résidence
- six mois à compter de la création du nouvel établissement.
[↹]Article de nouveau modifié, par Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur, art. premier
[↹]Article ainsi modifié, par Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur, art. premier
Toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue par l'article 16 et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de création du nouvel établissement.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 19 - Des décrets pris sur proposition du ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie peuvent imposer le rapatriement ou réglementer la conservation à l'étranger par les personnes physiques de nationalité tunisienne résidentes et les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie de l'or, des moyens de paiement libellés en monnaie tunisienne ou étrangère ou des valeurs mobilières tunisiennes ou étrangères qu'elles possèdent à l'étranger.

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