Code des Changes et du Commerce extérieur |
Première partie. — Relations financières avec l'ÉtrangerTitre V — Dispositions relatives aux avoirs à l'ÉtrangerChapitre premier — Recensement des avoirs à l'Étranger |
![]() Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas un montant à fixer par décret, leur propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite. L'obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie ayant reçu un mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement responsables de l'exécution de cette obligation. Les propriétaires d'avoirs conservés à l'étranger pour leur compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont pas tenus de les déclarer. ![]() ![]() [↹]Article supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, art. 17
[↹]Article ainsi modifié après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour l'année 1986, art. 17
- deux ans à compter du jour de changement de résidence - six mois à compter de la création du nouvel établissement. [↹]Article de nouveau modifié, par Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur, art. premier
[↹]Article ainsi modifié, par Décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011, modifiant et complétant le code des changes et du commerce extérieur, art. premier Toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue par l'article 16 et ce, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de création du nouvel établissement.
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