Article 743. L'escompte est la convention par laquelle le
banquier s'oblige à payer, par anticipation, au porteur, le montant
d'effets de commerce ou autres titres négociables à échéance
déterminée, que ce porteur lui transmet à charge
d'en rembourser le montant, à défaut de paiement par le
principal obligé.
L'opération comporte, au profit du banquier, la retenue d'un
intérêt et, éventuellement, la perception d'une
commission d'endos ou autre.
Une convention spéciale peut prévoir l'escompte à
forfait. Article
744. L'intérêt est calculé compte
tenu du temps à courir jusqu'à l'échéance
des titres, ou pour une durée plus courte dans les opérations
qui comportent remboursement avant l'échéance par le bénéficiaire
de l'escompte.
La commission due est calculée d'après le montant des
titres.
Il peut être fixé un minimum de perception pour l'intérêt
et pour la commission.
Article
745. Le bénéficiaire de l'escompte doit
rembourser au banquier la valeur nominale des titres impayés.
Toutefois, les titres admis à l'escompte, seulement pour un
montant partiel, sont remboursables pour ce montant.
Article
746. Le banquier a, vis-à-vis des débiteurs
principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et
des autres coobligés, tous les droits attachés aux titres
qu'il a escomptés.
Il a, en outre, à l'égard du bénéficiaire
de l'escompte, un droit distinct au remboursement des sommes mises à
la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts
et commission perçus. Ce droit s'exerce à concurrence
des titres impayés, quelle que soit la cause du défaut
de leur paiement et, en cas de compte courant entre les parties, conformément
aux dispositions prévues aux articles 740
à 742.
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