Article 720. Le crédit documentaire est un crédit
ouvert par une banque à la demande d'un donneur d'ordre en faveur
d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession des documents
représentatifs de marchandises en cours de transport ou destinées
à être transportées.
Le crédit documentaire est indépendant du contrat de
vente qui peut en former la base et auquel les banques restent étrangères. Article
721. La banque ouvrant le crédit est tenue d'exécuter
les clauses de paiement, d'acceptation, d'escompte ou de négociation,
prévues dans l'ouverture de crédit, à condition
que les documents soient conformes aux données et conditions
du crédit ouvert.
Article
722. Le crédit documentaire peut être révocable
ou irrévocable.
Sauf stipulation contraire expresse, tout crédit est considéré
comme irrévocable.
Article
723. Le crédit révocable ne lie par la banque
à l'égard du bénéficiaire. Il peut être
modifié ou révoqué à tout moment par la
banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son
client, sans que le bénéficiaire en soit avisé,
à la condition que le droit de modification ou de révocation
ne soit exercé, ni de mauvaise foi, ni à contretemps.
Article
724. Le crédit irrévocable comporte un engagement
ferme et direct de la banque à l'égard du bénéficiaire
ou des porteurs de bonne foi des tirages émis.
Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans
l'accord de toutes les parties intéressées.
Le crédit irrévocable peut être confirmé
par une autre banque qui prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis
du bénéficiaire.
La notification du crédit au bénéficiaire par
l'intermédiaire d'une autre banque ne vaut pas par elle-même
confirmation de ce crédit.
Article
725. La banque est tenue de s'assurer de la stricte conformité
des documents aux instructions du donneur d'ordre.
Lorsqu'elle refuse les documents, la banque doit, dans le plus court
délai, en aviser le donneur d'ordre et lui signaler les irrégularités
constatées.
Article
726. La banque n'encourt aucune responsabilité
si les documents sont apparemment conformes aux instructions reçues.
Elle n'assume aucune obligation relative à la marchandise qui
fait l'objet du crédit ouvert.
Article
727. Le crédit documentaire n'est transférable
ou divisible que si la banque, réalisant le crédit au
profit du bénéficiaire désigné par le donneur
d'ordre, est autorisée à payer en tout ou en partie à
une ou plusieurs tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire.
Le crédit n'est transférable que sur instructions expresses
données par la banque qui ouvre le crédit ; il ne l'est
qu'une seule fois, sauf stipulation contraire.
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