Article 678. Le virement est l'opération bancaire
par laquelle le compte d'un donneur d'ordre est, sur l'ordre écrit
de celui-ci, débité pour un montant destiné à
être porté au crédit d'un autre compte.
Cette opération permet :
- d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes
ayant leurs comptes chez le même banquier ou chez deux banquiers
différents ;
- d'opérer également des transferts de fonds entre
comptes différents ouverts par une même personne chez
le même banquier ou chez deux banquiers différents.
Les conditions de l'émission des ordres de virement sont réglées
par la convention des parties. Toutefois, le virement au porteur est
interdit.
Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en
porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci
doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.
Article
679. Il y a virement sur place lorsque le compte à
débiter et le compte à créditer sont ouverts dans
une même banque.
Il y a virement déplacé lorsque le compte à débiter
et le compte à créditer sont ouverts dans deux agences
différentes d'un même banquier ou dans deux banques différentes.
Toute opposition par un tiers à l'encontre du bénéficiaire,
sur la somme faisant l'objet d'un virement déplacé, doit
être notifiée à l'agence ou à la banque qui
tient le compte de ce bénéficiaire.
Article
680. L'ordre de virement est valablement donné,
soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur
d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un
délai préalablement convenu avec la banque.
Article
681. Le bénéficiaire d'un virement devient
propriétaire de la somme à transférer au moment
où la banque en débite le compte du donneur d'ordre.
L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à
ce moment.
Toutefois, l'émission d'un ordre de virement, dans les conditions
prévues à l'article 682, alinéa
1er, ci-après, emporte renonciation définitive à
la faculté de révocation, sous réserve de ce qui
est dit à l'article 687 ci-dessous.
Article
682. Il peut être stipulé
que les ordres de virement ne seront pas adressés directement
à la banque, mais seront présentés à celle-ci
par le bénéficiaire lui-même.
Il peut être également stipulé que certains virements
ne seront point passés en écriture dès réception
des ordres directs de l'émetteur ou présentation des titres
de virement par les bénéficiaires, mais seulement en fin
de journée et avec tous les ordres de virement de la même
catégorie, reçus au cours de cette journée.
Article
683. S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut
rejeter les ordres de virement adressés directement par le donneur
d'ordre, à condition de l'informer sans délai de ce rejet.
S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire,
celui-ci est crédité du montant de la provision partielle
à moins de refus de sa part. Mention est faite sur le titre présenté,
soit du règlement de la provision partielle, soit du refus du
bénéficiaire.
Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la provision,
conformément aux alinéas qui précèdent du
présent article, aucun blocage de la provision partielle n'est
opéré.
Article
684. Dans le cas prévu à l'article
682, alinéa 1er ci-dessus, si le montant total des ordres
de virement à exécuter simultanément excède
la somme disponible au compte de l'émetteur, les présentateurs
ont droit à la répartition de cette somme au marc le franc.
Cette répartition n'a lieu qu'au premier jour ouvrable suivant
et si la provision partielle n'a pas alors été complétée.
Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l'article
683, alinéas 2 et 3 ci-dessus.
Article
685. Tout ordre de virement, dont le compte de l'émetteur
n'a pu être débité au plus tard le premier jour
ouvrable suivant sa présentation, est inopérant à
concurrence de la somme non réglée et est rendu contre
reçu à celui qui l'a présenté.
Si un délai plus long a été convenu par les parties,
l'ordre de virement non exécuté est joint à celui
des jours suivants.
Article
686. La créance pour le règlement de laquelle
un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés
et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire
est effectivement crédité du montant de ce virement.
Article
687. Le donneur d'ordre peut valablement
s'opposer à l'exécution de l'ordre de virement, même
constaté par un titre délivré au bénéficiaire,
à compter du jour du prononcé du jugement déclarant
la faillite de celui-ci.
Article
688. La banque passe valablement, au débit du compte
de l'émetteur, les virements qui lui sont présentés
avant le jour du prononcé du jugement déclarant la faillite
de celui-ci.
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