Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 678. Le virement est l'opération bancaire
par laquelle le compte d'un donneur d'ordre est, sur l'ordre écrit
de celui-ci, débité pour un montant destiné à
être porté au crédit d'un autre compte. Cette opération permet :
Les conditions de l'émission des ordres de virement sont réglées
par la convention des parties. Toutefois, le virement au porteur est
interdit. Article
679. Il y a virement sur place lorsque le compte à
débiter et le compte à créditer sont ouverts dans
une même banque. Article 680. L'ordre de virement est valablement donné, soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec la banque. Article
681. Le bénéficiaire d'un virement devient
propriétaire de la somme à transférer au moment
où la banque en débite le compte du donneur d'ordre. Article
682. Il peut être stipulé
que les ordres de virement ne seront pas adressés directement
à la banque, mais seront présentés à celle-ci
par le bénéficiaire lui-même. Article
683. S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut
rejeter les ordres de virement adressés directement par le donneur
d'ordre, à condition de l'informer sans délai de ce rejet. Article
684. Dans le cas prévu à l'article
682, alinéa 1er ci-dessus, si le montant total des ordres
de virement à exécuter simultanément excède
la somme disponible au compte de l'émetteur, les présentateurs
ont droit à la répartition de cette somme au marc le franc. Article
685. Tout ordre de virement, dont le compte de l'émetteur
n'a pu être débité au plus tard le premier jour
ouvrable suivant sa présentation, est inopérant à
concurrence de la somme non réglée et est rendu contre
reçu à celui qui l'a présenté. Article 686. La créance pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement. Article 687. Le donneur d'ordre peut valablement s'opposer à l'exécution de l'ordre de virement, même constaté par un titre délivré au bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci. Article 688. La banque passe valablement, au débit du compte de l'émetteur, les virements qui lui sont présentés avant le jour du prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci. |