Article 602. La rémunération du commissionnaire
est due dès que le contrat prévu a été conclu
avec les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application
de l'article 1143, 3° du Code
des Obligations et des Contrats. Article
603. Le commissionnaire agissant en
exécution du contrat défini à l'article
601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a privilège
sur la valeur des marchandises à lui expédiées,
déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition,
du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts,
avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des
marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements
relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant,
sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore
détenues ou à celles qui ont été précédemment
expédiées, déposées ou consignées.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire,
sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions
et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées
pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le
produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence
aux créanciers du commettant.
Article
604. Ce privilège existe sur
les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même
si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises
en sa possession :
- lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans
un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte
par ses propres moyens ;
- si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par
un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent
;
- si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par
un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
Article
605. Si le commissionnaire s'est substitué un autre
commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège
prévu aux articles 603 et 604
ci-dessus que pour les sommes qui pourraient lui être dues par
le premier commettant.
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