Article 609. Le courtage est la convention pour laquelle
le courtier s'engage à rechercher une personne pour la mettre en
relation avec une autre, en vue de la conclusion d'un contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les
principes généraux du louage d'ouvrage en tant qu'ils
peuvent s'appliquer au contrat de courtage et, en outre, par les dispositions
suivantes.
Article
610. Même lorsqu'il n'est constitué que par
l'une des parties, le courtier est tenu envers toutes les deux de présenter
les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les
renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire
; il répond envers chacune d'elles de son dol et de sa faute.
Article
611. Le courtier répond des effets, objets, valeurs
et documents qui lui sont confiés, et qui concernent les affaires
par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été
perdus ou détériorés par une cause fortuite ou
de force majeure.
Article
612. Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon,
le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue
jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement
agréée ou l'opération terminée. Il n'est
pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent.
Article
613. Le courtier est garant de l'authenticité de
la dernière signature apposée sur les documents qui passent
par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées,
lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité
par son entremise.
Article
614. Les courtiers sont garants de l'identité de
leurs clients.
Article
615. Les courtiers ne répondent, ni de la solvabilité
de leurs clients, ni de l'exécution des contrats passés
par leur entremise, ni de la valeur ou de la quantité des objets
sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute imputable
au courtier lui-même.
Article 616. Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation,
solidairement avec son client, lorsque, indépendamment de la
rémunération, il a un intérêt personnel dans
l'affaire.
Article
617. La rémunération du courtier est due
dès que le contrat pour lequel il s'est entremis a été
conclu.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier
n'a droit à rémunération que si la condition s'accomplit.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec
le service rendu, la réduction peut en être demandée,
sauf le cas où cette rémunération a été
stipulée ou payée après la conclusion du contrat
visé à l'alinéa 1er du présent article.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier
lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même
que le contrat n'aurait pas été conclu.
Article
618. Si le contrat vient à être résolu
par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour
l'une des causes de rescision prévues par la loi, le courtier
ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération
et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue,
le tout à moins de dol ou de faute lourde imputable au courtier
lui-même.
Article
619. Le courtier qui a sciemment prêté son
ministère pour des opérations illicites n'a droit à
aucune rémunération.
Article
620. À défaut de convention ou d'usage,
la rémunération du courtier est due par celui qui l'a
chargé de traiter l'affaire.
Article
621. Si le montant de la rémunération
n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage,
le tribunal devra la taxer à dire d'experts, d'après ce
qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte
des circonstances particulières de l'affaire, telles que le temps
et la nature du travail.
Article
622. Le courtier répond de la personne qu'il s'est
substituée :
- quand il n'a pas reçu l'autorisation de se substituer quelqu'un
;
- quand cette autorisation lui a été conférée
sans désignation d'une personne, et que la personne dont il
a fait choix était notoirement inapte ou insolvable.
Dans l'un et l'autre cas, le courtier et celui qu'il s'est substitué
sont solidairement responsables.
La personne ayant chargé le courtier peut agir directement contre
celle que le courtier s'est substituée.
Article
623. Quand il y a plusieurs courtiers établis par
le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution
du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté
d'agir séparément.
Article
624. Lorsque le courtier a été constitué
par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.
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