Article
625. L'agent commercial est la personne qui, sans être
liée par un contrat de louage de services, s'engage à
préparer ou à conclure d'une façon habituelle des
achats ou des ventes et, d'une manière générale,
toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compte
d'un commerçant.
Article
626. Le contrat d'agence commerciale, fait sans détermination
de durée, ne peut être résilié par l'une
des parties sans l'observation d'un préavis conforme aux usages,
sauf en cas de faute de l'autre partie.
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