Article
606. En l'absence d'autorisation expresse du commettant,
le commissionnaire ne peut pas se porter contrepartie.
Article
607. Le commissionnaire est tenu de révéler
à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions
nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci
dûment appelé.
Article
608. Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant
envers le commettant, solidairement avec le tiers, de l'exécution
des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités
par la convention.
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