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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre II. — Du contrat de commission
Section II. — Des obligations du commissionnaire

Article 606. — En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut pas se porter contrepartie.

Article 607. — Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.

Article 608. — Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec le tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention.

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