Article
572. La faillite n'entraîne pas, de plein droit,
la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce
du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles
et servant à son habitation ou à celle de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement
déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à
la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les
lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois
de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant
la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa
demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, résilier
le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations
du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier
le bail et de le continuer, dans le délai fixé à
l'alinéa 2 ci-dessus.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du
bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans
la quinzaine de la notification visée à l'alinéa
précédent. La résiliation est prononcée
lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par
le Tribunal.
Article
573. En cas de résiliation des baux prévus
à l'article précédent, le propriétaire a
privilège pour les deux dernières années de location,
échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour
l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront
lui être alloués par les Tribunaux.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé
de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers
en cours ou à échoir, si les sûretés qui
lui ont été données lors du contrat sont maintenues,
ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation
des paiements sont jugées suffisantes.
Article
574. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles
garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège
comme en cas de résiliation prévue à l'article
précédent et, en outre, pour une année à
échoir à partir de l'année au cours de laquelle
a été rendu le jugement déclaratif de faillite,
que le bail ait ou non date certaine.
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