Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre IV. Des solutions de la faillite Section IV. De l'union |
Article 533. Les créanciers sont de plein droit en
état d'union :
S'il n'intervient point de concordat, le juge-commissaire consultera
immédiatement les créanciers, tant sur les faits de la
gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement du syndic.
Les créanciers privilégiés, hypothécaires
ou nantis d'un gage immobilier ou mobilier, sont admis à cette
délibération. Article
534. En cas d'annulation, comme en cas de refus d'homologation
du concordat, il sera procédé aux consultations prévues
à l'article précédent dans une assemblée
spéciale des créanciers, convoqués aux lieu, jour
et heure qui seront fixés par le juge-commissaire. Article
535. Lorsqu'une société comportant des associés
solidaires est déclarée en faillite, les créanciers
peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs
associés. Article
536. Le syndic procède à la liquidation. Article 537. Lorsque les opérations du syndic entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé des opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné, ils contribueront au prorata de leurs créances. Article
538. Le syndic procédera aux recouvrements qui
n'auraient pas encore été effectués. Article 539. Le syndic devra poursuivre la vente des meubles de toute nature, y compris le fonds de commerce dans les formes prescrites par l'article 494, mais sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Article
540. S'il n'y a pas de poursuites immobilières
commencées avant que les créanciers ne soient constitués
en état d'union, le syndic seul est admis à poursuivre
la vente. Article
541. Les créanciers en état d'union sont
convoqués au moins une fois dans la première année
et s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. Article
542. Le montant de l'actif, distraction faite des frais
et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui
auraient été accordés au failli ou à sa
famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés,
sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc
de leurs créances vérifiées et admises. Article
543. Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la
présentation du titre constitutif de la créance. Il mentionne
sur le titre la somme payée par lui ou ordonnancée conformément
à l'article 495 du présent
Code. Article
544. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée,
les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire. Article
545. A la clôture de cette assemblée,
l'union est dissoute de plein droit. |