Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section VII. Des altérations
Article 397. En cas d'altération du texte du chèque,
les signataires postérieurs à cette altération sont
tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires
antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.