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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE V - Des permis de bâtir
SECTION 2 - Du procès-verbal de récolement et du permis d'occuper
Art. 73. - Tous les travaux nécessitant une autorisation en vertu des dispositions du présent code, sont soumis après leur exécution, à un constat effectué par les services compétents relevant du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas, afin de vérifier leur conformité aux plans joints aux permis de bâtir.

Le récolement est effectué sur demande de l'intéressé, ou à l'initiative de la municipalité ou du gouvernorat, ou le cas échéant, des services du Ministère chargé de l'Urbanisme. Il est sanctionné par un procès-verbal d'achèvement ou de non-achèvement des travaux. Le procès-verbal de récolement est délivré au requérant dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt d'une demande à cet effet ou à compter de la date du récolement au cas où il aurait été effectué à l'initiative de l'autorité concernée.

Art. 74. - Un permis d'occuper est accordé à tout propriétaire d'une construction fournissant un procès-verbal de récolement en conformité des travaux prévu à l'article 73 du présent code.

Toutefois, ce permis peut être accordé au propriétaire ayant édifié une construction sans observer les prescriptions du permis de construire déjà accordé, mais en respectant les règlements d'urbanisme en vigueur. Il devra dans ce cas, et avant d'avoir le permis d'occuper, réviser les plans joints au permis de bâtir en vue de les rendre conformes aux travaux.

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