Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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TITRE
III - Des opérations d'aménagement urbain CHAPITRE V - Des permis de bâtir SECTION 2 - Du procès-verbal de récolement et du permis d'occuper |
Art. 73. - Tous les travaux nécessitant une
autorisation en vertu des dispositions du présent code, sont soumis
après leur exécution, à un constat effectué
par les services compétents relevant du gouvernorat ou de la municipalité
selon le cas, afin de vérifier leur conformité aux plans
joints aux permis de bâtir.
Le récolement est effectué sur demande de l'intéressé, ou à l'initiative de la municipalité ou du gouvernorat, ou le cas échéant, des services du Ministère chargé de l'Urbanisme. Il est sanctionné par un procès-verbal d'achèvement ou de non-achèvement des travaux. Le procès-verbal de récolement est délivré au requérant dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt d'une demande à cet effet ou à compter de la date du récolement au cas où il aurait été effectué à l'initiative de l'autorité concernée. Art. 74. - Un permis d'occuper est accordé à tout propriétaire d'une construction fournissant un procès-verbal de récolement en conformité des travaux prévu à l'article 73 du présent code. Toutefois, ce permis peut être accordé au propriétaire ayant édifié une construction sans observer les prescriptions du permis de construire déjà accordé, mais en respectant les règlements d'urbanisme en vigueur. Il devra dans ce cas, et avant d'avoir le permis d'occuper, réviser les plans joints au permis de bâtir en vue de les rendre conformes aux travaux. |