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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Décret n°91-362 du 13 mars 1991 relatif aux études d'impact sur l'environnement
Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu le code du travail;
Vu le code des eaux;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code forestier;
Vu la loi n°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles,
Vu la loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement et notamment son article 5,
Vu le décret n°68-88 du 28 mars 1968 concernant les établissements dangereux insalubres ou incommodes,
Vu le décret n°85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'économie nationale, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat, du tourisme et de l'artisanat, de la culture, de la santé publique et des affaires sociales,

Décrète :

Article premier. - Les termes ci-après sont définis comme suit :

  1. Etude d'impact : le document exigé en vu de l'obtention de toute autorisation administrative d'unités industrielles
    agricoles ou commerciales permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs, à court, moyen et long, terme de ces unités sur l'environnement tel que défini à l'article 2 de la loi n°88-91 sus-visée et l'article 208 de la loi n°88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier.
  2. Unité : Toute installation ou tout ouvrage industriel, agricole ou commercial dont l'activité peut être génératrice de pollution ou de dégradation de l'environnement.
  3. Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire : la personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, ou l'autorité publique initiatrice du projet d'unité.
  4. Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui donne le droit au maître de l'ouvrage ou au pétitionnaire de réaliser l'unité.

Art. 2. - L'autorité ou les autorités compétentes ci-dessus visées ne peuvent délivrer l'autorisation pour la réalisation de l'unité qu'après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l'environnement ne s'oppose pas à sa réalisation.

Le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire ne peuvent se prévaloir d'une autorisation administrative non conforme à ces dispositions.

L'autorisation dé réalisation délivrée à chaque unité soumise à l'étude d'impact, conformément aux prescriptions de ce décret, doit comporter parmi ses visas l'exécution et le respect des procédures citées dans cette étude.

Art. 3. - Les études d'impact régies par le présent décret sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation de l'unité envisagée.

Art. 4. - Sont obligatoirement soumis à l'étude d'impact les projets d'unités énumérées à l'annexe 1 du présent décret.

Art. 5. - Chaque fois qu'il s'agit d'un projet ayant un lien avec les domaines prévus par l'annexe 2 du présent décret, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation doit exiger de maître de l'ouvrage ou de pétitionnaire une description sommaire dudit projet mentionnant les incidences éventuelles de celui-ci sur l'environnement en vue de transmettre à l'agence nationale de protection de l'environnement

Art. 6. - Dans un délai ne dépassant pas 20 jours à compter de la réception effective de la description ci-dessus mentionnée, l'agence nationale de protection de l'environnement doit aviser le déposant soit de son approbation du projet soit de l'exigence de la présentation d'une étude d'impact et transmettre une copie de sa décision l'autorité concernée.

A l'expiration du délai prévu en cas de silence de l'agence, le projet est considéré conforme aux objectifs de préservation de l'environnement.

Art. 7. - Est soumise aux dispositions du présent décret toute modification substantielle ou extension d'un projet déjà existant.
Sont dispensés de la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quelles que soient les unités auxquelles elles se rapportent.

Art. 8. - Si l'autorité habilitée à délivrer d'autorisation considère que le projet peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement, même en l'absence de lien avec les deux annexes cités ci-dessus et le projet, elle peut lui appliquer les dispositions de l'article 5 du présent décret.

Art. 9. - Le contenu de l'étude d'impact doit refléter l'incidence prévisible de l'unité sur l'environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :

  1. la description détaillée du projet d'unité,
  2. une analyse de l'état initial du site et son environnement naturel, socio-économique et humain portant, notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d'être affectées par le projet d'unité,
  3. une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, du projet d'unité sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, les ressources et milieux naturels, les équilibres biologiques, le cadre de vie citoyen, sur l'hygiène et la salubrité publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses et autres,
  4. les raisons et les justifications techniques du choix du projet ainsi que les procédés à adopter par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire compte tenu des préoccupations de protection de l'environnement,
  5. les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

Le détail des analyses requises au terme du présent article est arrêté dans un cahier des charges élaboré par l'agence nationale de protection de l'environnement.

Les frais de la réalisation de l'étude sont à la charge du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire.

Art. 10. - L'étude d'impact sur l'environnement doit être déposée par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire en trois exemplaires auprès de l'agence nationale de protection de l'environnement et en un exemplaire auprès de chaque ministère habilité à intervenir dans l'autorisation de la réalisation de cet impact.

Art. 11. - Lorsque le projet soumis à l'étude d'impact peut avoir un effet sur un parc national ou une autre aire spécialement protégée, l'agence nationale de la protection de l'environnement informe le conservateur ou l'autorité administrative de cette aire de la possibilité de l'existence de cet impact.

Le conservateur ou l'autorité administrative responsable doit faire connaître son avis à l'agence de protection de l'environnement dans un délai maximum d'un mois à compter de sa connaissance de cet impact.

A l'expiration de ce délai, l'agence de protection de l'environnement peut considérer ce projet conforme aux objectifs de préservation de l'environnement.

Art. 12. - L'agence de protection de l'environnement dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de la réception de l'étude d'impact pur notifier sa décision de son approbation du projet.

A l'expiration de ce délai le projet est considéré conforme aux normes de préservation de l'environnement.

Art. 13. - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, l'autorisation sera retirée au cas où les procédures mentionnées dans l'étude d'impact présentée par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire, n'ont pas été respectées.

Art. 14. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux unités industrielles, agricoles ou commerciales nouvelles.

On entend par unité nouvelle, toute installation qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou toute installation existante qui fait l'objet d'extension, de transformation ou de changement de ses procédés de fabrication entraînant des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.

Art. 15. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Tunisienne

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