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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section V : Conduite de la procédure arbitrale

Le droit tunisien en libre accès

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 63. - Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité, et chaque partie doit avoir toutes possibilités de faire valoir ses droits.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 64. -

  1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
  2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence, de l’efficacité et de l’importance de toute preuve produite.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 65. - Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent code, les parties sont libres de convenir du lieu de l’arbitrage dans ou hors le territoire de la République. Faute d’une telle convention, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 66. - Nonobstant les dispositions de l’article précédent, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir, en tout lieu qu’il jugera convenable, pour l’organisation de consultations entre ses membres pour l’audition des témoins, des experts ou des parties en cause, pour le constat des marchandises ou d’autres biens, ou pour examiner les moyens.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 67. -

  1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral désigne la langue ou les langues à utiliser dans cette procédure. Cet accord ou cette désignation, sauf stipulation contraire de la convention, s’applique à toute conclusion écrite d’une partie, à toute plaidoirie et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
  2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièces soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou désignées par le tribunal arbitral.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 68. -

  1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit énoncer les faits à l’appui de sa demande, les questions litigieuses et ses conclusions. Le défendeur doit présenter ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des éléments devant figurer dans les conclusions. Les parties accompagnent leurs conclusions de tous moyens qu’elles jugent pertinents ou peuvent y mentionner les moyens et autres preuves qu’elles comptent produire.
  2. Sauf convention contraire des parties, l'une ou l’autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 69. -

  1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide s’il devra tenir une ou plusieurs audiences au cours desquelles il procèdera à l’audition des parties ou se contentera de statuer sur documents et pièces. Cependant, il peut, sur la demande d’une partie, tenir une audience en temps opportun.
  2. Les parties doivent recevoir dans un délai suffisant notification de tous actes de procédure à accomplir par le tribunal arbitral.
  3. Toutes les conclusions, pièces ou informations qu’une partie fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées aux autres parties. Doit également leur être communiqué tout rapport d’expertise ou moyen. sur lequel le tribunal arbitral pourrait se baser pour rendre sa sentence.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 70. - Sauf convention contraire des parties :

  1. Si le demandeur, sans motif légitime, ne présente pas ses conclusions en demande conformément à l’article 68-1 du présent code, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale.
  2. Si le défendeur, sans motif légitime. ne présente pas ses conclusions en défense conformément à l’article 68-1 du présent coule, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme un aveu admettant la validité de la demande.
  3. Si l’une des parties omet, sans motif légitime, de comparaître à une audience ou de produire ses moyens, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 71. - Sauf convention contraire des parties :

  1. Le tribunal arbitral peut :
    1. nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur des questions précises qu’il déterminera.
    2. demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen ou de constatation toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.
  2. Après dépôt de son rapport, et si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert "participe" à une audience à laquelle son expertise fera l’objet d’une discussion. Il entendra également le témoignage d’autres experts sur le même sujet.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 72. - Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent, une assistance pour l’obtention de preuves.

Ce dernier peut satisfaire à la demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles admises devant lui et relatives à l’obtention de preuves.

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