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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section IV : Compétence du Tribunal Arbitral

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article 61. -

  1. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence et sur toute opposition relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. A cette fin, la clause compromissoire, insérée dans le contrat, est considérée comme une convention distincte de ses autres clauses. La constatation de nullité du contrat par le tribunal n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
  2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée, au plus tard, lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond. Le fait, pour une partie, d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation, ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.
  3. Lorsque le tribunal arbitral, par sentence partielle, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l’une des parties peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander à la Cour d’Appel de Tunis, de rendre une décision sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 78 du présent code.

La Cour doit statuer sur la demande au plus tôt. et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date du dépôt de la demande.

La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de la décision prise sur le recours.

Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 62. - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire.

Si la partie intéressée ne s’y conforme pas. le tribunal arbitral peut demander assistance au Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis.

Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal arbitral ou le juge peut exiger, de l’une ou l’autre partie, une avance sur les frais nécessité par cette mesure.

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