Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE IV - DE
LA DELIVRANCE DU BREVET |
Art. 33. - Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs
par décision du représentant légal de l'organisme
chargé de la propriété industrielle si, dans les
deux mois à compter de la publication visée à l'article
31 de la présente loi, aucune action au sens de l'article
34 de la présente loi n'a été introduite.
La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou
à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des
brevets et publiée au bulletin officiel de j'organisme chargé
de la propriété industrielle. Art. 34.
- La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans
le cas où une personne justifie auprès de l'organisme
chargé de la propriété industrielle, dans les deux
mois à compter de la publication visée à l'article
31 de la présente loi, qu'elle a intenté une action en
justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité
de la demande au sens des articles 2, 3,
4, 5 et 6
de la présente loi ou revendiquant la propriété
de ladite demande. Art. 35. - Les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans la garantie de l'État soit quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite de l'invention, soit quant à l'exactitude de la description. Art. 36. - La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 37. - L'organisme
chargé de la propriété industrielle tient un registre
dénommé " le registre national des brevets ".
Les modalités de la tenue du registre ainsi que les modalités
d'inscription sur ce registre seront fixées par décret. Art. 38. - Toute
personne a le droit d'accéder à un dossier relatif à
un brevet ou à un dossier relatif à une demande de brevet
et peut en obtenir copie moyennant le paiement d'une redevance dont
le montant sera fixé par décret.
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