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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE III - DE LA DEMANDE DE BREVET
Section 3 - Le retrait de la demande
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Art. 32. - La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la délivrance du brevet, par une déclaration écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration du mandataire.
Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci ou par un mandataire commun.
Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets prévu à l'article 37 de la présente loi, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après sa publication au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

 

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