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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE III - DE LA DEMANDE DE BREVET
Section 2 - L'examen de la demande
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Art. 29. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle examine si, quant à la forme, la demande est conforme aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande de brevet s'il constate que les dispositions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas respectées, et après avoir invité le déposant à combler les insuffisances dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification qui lui en est faite.
La décision de rejet doit être motivée ; elle est notifiée au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 30. - L'Organisme chargé de la propriété industrielle vérifie si, quant au fond :

  • Ce qui est revendiqué n'est pas manifestement exclu des inventions brevetables en vertu de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 3 de la présente loi ;
  • Ce qui est revendiqué correspond à la définition prévue à l'article 6 de la présente loi ;
  • La description satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 3 de l'article 21 de la présente loi;
  • Les revendications satisfont aux exigences prévues à l'alinéa 4 de l'article 21 de la présente loi;
  • La demande satisfait aux exigences prévues à l'article 23 de la présente loi ;
  • La demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale ;
  • Tous les documents demandés en vertu de l'alinéa 3 de l'article 24 de la présente loi ont été fournis.

Si l'organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, il le notifie au déposant ou à son mandataire et l'invite à modifier sa demande ou à formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.
Si au cours de ce délai, le déposant régularise sa demande conformément à la notification de l'organisme chargé de la propriété industrielle, l'examen de la demande est repris moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret. A défaut, l'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande.
Si, à la suite des observations formulées ou des modifications introduites par le déposant en vertu de l'alinéa 2 du présent article, l'organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier sont satisfaites, la demande est maintenue. A défaut, l'organisme chargé de la propriété industrielle le notifie au déposant et l'invite à satisfaire aux dites conditions dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.
Si, à l'issue du délai fixé, l'organisme chargé de la propriété industrielle estime que lesdites conditions ne sont pas satisfaites, il rejette la demande.
Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée par écrit au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 31. - Si la demande est conforme aux dispositions de la présente section, mention de son dépôt est publiée au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de dix huit mois à compter de la date de dépôt.

 

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