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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE III - DE LA DEMANDE DE BREVET
Section 1 - Le Dépôt de la demande
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Art. 20. - Toute demande tendant à l'obtention d'un brevet d'invention doit être déposée auprès de L'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir établi par un acte sous seing privé doit être joint à la demande.
Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.
Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le brevet, y compris les notifications prévues par la présente loi et excepté les cas de retrait ou de renonciation qui nécessitent un pouvoir spécial.
En cas de pluralité de déposants d'une même demande, un mandataire commun doit être constitué.

Art. 21. - La demande doit comporter:

  • Une requête,
  • Une description de l'invention en double exemplaire,
  • Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant le ou les éléments de nouveauté dans ladite invention,
  • Un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description,
  • Un abrégé descriptif de l'invention.

La requête doit énoncer le titre de l'invention, les nom et prénom du déposant et son adresse et les nom et prénom de l'inventeur, et le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire.
La description de l'invention doit être suffisamment claire et complète de sorte qu'une personne du métier dans le domaine correspondant de la technologie puisse l'exécuter.
Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer l'étendue de la protection qui est demandée par le brevet.
L'abrégé descriptif doit énoncer brièvement les principaux éléments techniques de l'invention. Il sert exclusivement à des fins d'information technique.

Art. 22. - La demande doit être présentée par écrit et dans l'une des trois langues suivantes : l'arabe, le français ou l'anglais.
La demande est soumise au paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.

Art. 23. - Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Art. 24. - Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure déposée dans un pays étranger membre de l'union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ce dépôt a été effectué et les nom et prénom du déposant, et acquitter la redevance de priorité dont le montant sera fixé par décret.
Le déposant est également tenu, sous peine de déchéance du droit de priorité, de produire, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme à l'original par l'organisme chargé de la propriété industrielle du pays où cette demande a été déposée, accompagnée de sa traduction dans la langue dans laquelle la demande visée à l'article 22 de la présente loi a été déposée.
Le déposant est tenu, à la demande de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, de lui fournir tout autre document au sujet de la demande antérieure et, le cas échéant, de toute autre demande déposée dans un autre pays. Il s'agit notamment des documents suivants :

  • une copie de toute pièce reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectués à l'égard de la demande et dans laquelle des publications ou autres documents établissant l'état de la technique sont mentionnés;
  • une copie de toute autre demande que la demande antérieure portant sur la même invention ou essentiellement sur la même invention pour laquelle la priorité est revendiquée ;
  • une copie de toute décision définitive rejetant la demande.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Dans les deux cas, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de brevet ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèlent lesdits éléments d'une façon précise.

Art. 25. - La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a présenté la demande conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle refuse le dépôt s'il constate qu'au moment du dépôt de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

Art. 26. - Jusqu'à sa publication, le déposant peut modifier sa demande, y compris la formulation de nouvelles revendications, à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.
Toute modification d'une revendication est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 27. - Jusqu'à sa publication, le déposant peut effectuer la division de sa demande, à condition de ne pas aller au-delà dé la divulgation faite dans la demande initiale.
Chaque demande divisionnaire est considérée comme séparée mais conserve le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité revendiquée pour celle-ci.
La demande divisionnaire doit être déposée dans les formes et conditions visées aux articles 20 et 21 de la présente loi. Elle donne lieu au paiement des redevances visées à l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

Art. 28. - Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le déposant peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est acceptée que si elle s'impose à l'évidence de telle sorte qu'aucun autre texte ou tracé n'a pu être envisagé par le déposant.
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

 

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