Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE II - DU
DROIT AU BREVET Section I - Dispositions Générales |
Art. 7. - Le droit à un brevet d'invention au sens de l'article
premier de la présente loi appartient à l'inventeur ou à
ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès
de l'Organisme chargé de la propriété industrielle,
le déposant de la demande de brevet est réputé avoir
droit au brevet.
Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des
autres, fait la même invention, le droit au brevet appartient
à celle qui a procédé au dépôt en
premier. Art. 8. - Si un
brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite
à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée
peut revendiquer la propriété de la demande de brevet
ou du brevet délivré, devant le tribunal compétent. |