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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE II - DU DROIT AU BREVET
Section I - Dispositions Générales
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Art. 7. - Le droit à un brevet d'invention au sens de l'article premier de la présente loi appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, le déposant de la demande de brevet est réputé avoir droit au brevet.

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, fait la même invention, le droit au brevet appartient à celle qui a procédé au dépôt en premier.
Lorsque plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au brevet appartient en commun à ces personnes.

Art. 8. - Si un brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du brevet délivré, devant le tribunal compétent.
L'action en revendication prévue à l'alinéa premier, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'avis de délivrance du brevet. Toutefois, si la mauvaise foi du titulaire du brevet au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet est prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du brevet prévue aux articles 36 et 60 de la présente loi.

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