Chapitre VI - De
la discipline des avocats et de la dispense des sanctions
Section 2 - De la dispense des sanctions
Article 70. - Sur demande de l'avocat frappé d'une mesure
disciplinaire, le conseil de l'ordre national des avocats peut le dispenser
du reste de la sanction, s'il y trouve des justifications et si l'intéressé
a purgé la moitié de la sanction au moins. Il peut également
sur la demande de l'avocat dont il a été décidé
de radier le nom du tableau autoriser sa réinscription après
cinq années à compter de la date de ladite sanction.