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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE VI - Le Comité Général des EntreprisesNote
Chapitre I - La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions
Section 1 - Le collège
Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement du collège

Code des assurances Article 187 -
Le collège est l'autorité habilitée à accomplir les tâches du comité. I1 prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs du comité et dispose à cet effet notamment des attributions suivantes :

  • fixer la politique générale du comité et arrêter les plans et programmes nécessaires à sa réalisation et notamment ceux relatifs à l'organisation des opérations de contrôle et ses modalités,
  • étudier les questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel en matière d'assurance et élaborer les projets de textes y afférents sur demande du ministre des finances,
  • veiller à la bonne exécution des dispositions du code des assurances et de ses textes d'application et émettre les règlements nécessaires à cette fin. Les règlements seront publiés au bulletin émis par le comité,
  • étudier les demandes d'agrément des entreprises d'assurance,
  • accorder et retirer les agréments des intermédiaires en assurance,
  • approuver les règles de déontologie à élaborer obligatoirement par les professions liées à l'assurance,
  • examiner les rapports de contrôle et décider de la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code,
  • examiner les requêtes relatives aux prestations d'assurance,
  • suivre l'activité du secteur des assurances et ses professions,
  • élaborer les études sur le développement du secteur des assurances, son organisation et sa mise à niveau conformément aux normes internationales,
  • fixer l'organigramme du comité conformément aux dispositions de l'article 190 du présent code,
  • approuver les états fmanciers et le budget prévisionnel du comité,
  • fixer les procédures de passation des marchés conformément à la législation en vigueur.
    A l'exclusion des attributions mentionnées aux premier, septième, douzième et treizième tirets du premier paragraphe du présent article, le collège peut déléguer certaines de ses attributions au président du comité.

Code des assurances Article 188 -
Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres chaque fois que de besoin et au moins une fois tous les trois mois. Le collège ne peut dûment délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres dont obligatoirement le président.
En cas d'empêchement du président, la présidence du collège revient au représentant du ministre des fmances.
Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix des membres présents . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'absence d'un membre pendant trois séances sans motif, le président du collège peut demander son remplacement . Le nouveau membre achève la durée du mandat restant à courir conformément aux dispositions de l'article 183 du présent code.
Le président du collège peut inviter à ses réunions quiconque parmi les professionnels du secteur des assurances ou toute autre personne en raison de ses compétences en matière d'assurance et dont il juge la présence utile. Ceux-ci peuvent participer aux délibérations du collège mais ne disposent pas de voix délibérative.
Le président du comité nomme un rapporteur parmi les cadres du comité.
Les délibérations et décisions du collège sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, un membre du collège et le rapporteur du comité.

Code des assurances Article 189 -
Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l'ordre dujour du collège doit en informer le président et s'abstenir de participer à ses délibérations.
Les délibérations du collège dans lesquelles a pris part un membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire ne sont pas valables.

Code des assurances Article 190 -
Le statut particulier du personnel du comité est fixé par décret. Il peut déroger à certaines dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui seraient incompatibles avec la nature des fonctions du personnel du comité.
L'organigramme du comité est approuvé par décret.

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