Article 182 -
Le collège se compose du président du
comité, au titre de président, et des dix membres suivants :
- un juge de troisième degré,
- un conseiller au tribunal administratif,
- un conseiller à la cour des comptes,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant du conseil du marché financier,
- trois membres choisis en raison de leur compétence et
de leur expérience en matière d’assurance parmi ceux qui
n’exercent aucun métier dans le secteur des assurances.
L'un d'entre eux est un actuaire.
Article 183 - Le président du comité est nommé par
décret sur proposition du ministre des finances. Il doit être
parmi les compétences dans le domaine économique ou
financier.
Les membres du collège sont nommés par décret sur
proposition du ministre des finances suite à une désignation
par les structures concernées .
La durée du mandat des membres du collège est fixée Ã
cinq ans renouvelables une seule fois.
Le président et les membres du collège doivent être de
nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et
répondre aux conditions énumérées à l’article 85 du présent
code.
Le président et les membres du collège ne peuvent
détenir aucune participation directe ou indirecte dans le
capital d’une entreprise exerçant dans le domaine del’assurance, de la réassurance ou dans les deux à la fois.
Article 184 - Les membres du collège perçoivent au titre
de leurs fonctions des indemnités fixées par décret.
Article 185 - Le Président du comité exerce ses fonctions à plein temps. Il ne peut être membre du conseil d'administration d'une entreprise soumise au contrôle du comité ou son directeur général ou son directeur général adjoint ou président de son directoire ou membre de son directoire.
Le Président du collège ne peut également diriger une entreprise soumise au contrôle du comité durant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions au sein du comité sauf autorisation du ministre des fmances.
Article 186 - Le président, les membres du collège ainsi que les cadres et agents du comité, pour les informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leurs missions, sont tenus par le secret professionnel.
|