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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE VI - Le Comité Général des EntreprisesNote
Chapitre I - La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions
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Code des assurances Article 177. -
La gestion de ce fonds est confiée au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.
Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est à Tunis et il relève du ministère des finances. Il est désigné par « le comité » dans les articles du code.

Code des assurances Article 178. -
Le comité veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements.

Code des assurances Article 179. -
Les taux des contributions prévues au présent article sont fixés par décret.

Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, le comité est chargé notamment :

  1. du contrôle des entreprises d’assurances, des entreprises de réassurance et des professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités,
  2. de l'étude des questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance et aux entreprises de réassurance que lui soumet le ministre des finances et de l'élaboration des projets de textes y afférents sur sa demande,
  3. de l'étude des questions d’ordre technique et économique se rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation et la présentation de propositions à cet effet au ministre des finances,
  4. et en général, d'étudier et d'émettre son avis sur toute autre question relevant de ses attributions.

Le comité peut être chargé de représenter l'Etat dans les entreprises, les comités, les organismes et les fonds ayant une relation avec le secteur des assurances.

Code des assurances Article 180. - Le comité coopère avec toutes les autorités chargées de la tutelle et du contrôle du secteur financier. A cet effet, il peut proposer la conclusion de conventions avec ces autorités portant notamment sur :

  • l’échange d'informations et d’expériences ,
  • l’organisation de programmes de formation ,
  • la réalisation d'opérations conjointes de contrôle.

Le comité peut, dans le cadre de l’exercice de ses missions, coopérer avec les établissements et organismes étrangers homologues ou assumant des attributions équivalentes et conclure des conventions avec eux après approbation des autorités compétentes.
Le comité peut également échanger des informations avec les autorités chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives. Les informations ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel.

Code des assurances Article 181. -
Le comité se compose :

  • du président du comité,
  • du collège,
  • de la commission de discipline,
  • des services techniques et administratifs du comité.
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