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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES
CHAPITRE II - Les intermédiaires, les experts en assurances et les commissaires d'avaries
Section 1 -
Les intermédiaires

Le droit tunisien en libre accès

Code des assurances Article 69. -
Les opérations d’assurances peuvent être présentées au public par l’entremise des intermédiaires ci-après :

  1. Le courtier d’assurances: Le courtier d’assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances ou de réassurances sans être tenue dans le choix de celles-ci à l’effet d’assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui.
  2. L’agent d’assurances : L’agent d’assurances est la personne chargée en vertu d’un mandat de conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d’une société civile professionnelle.
  3. Le producteur en assurance sur la vie: Le producteur en assurance sur la vie est la personne physique salariée ou non, mandatée par une entreprise pratiquant les opérations d’assurances sur La vie. L’activité du producteur est limitée à la présentation des contrats et éventuellement à l’encaissement des primes. Le producteur en assurance sur la vie ne peut représenter qu’une entreprise d’assurance.
  4. Note Les banques chargées en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances, quelle que soit sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances.
  5. Note L'Office National des Postes chargé en vertu d'une convention de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieures entreprises d'assurances, et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d'assurances dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre chargé des Finances.

Code des assurances Article 70. -
Note Pour présenter les opérations d’assurances, les personnes visées à l’article 69 du présent Code doivent justifier de la possession d’une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du Ministère des Finances. Pour présenter les opérations d'assurances, les personnes visées à l'article 69 du présent code, à l'exclusion des établissements bancaires, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du ministère des finances. A l'exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, les personnes visées à l'article 69 du présent code, doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du Note Ministère des Finances Comité Général des Assurances, et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d'assurances.
Le registre visé à l’alinéa précédent du présentarticle comporte trois sections selon la catégorie d’intermédiaires. Ces sections sont :

  • Section 1: Les courtiers et les entreprises de courtages en assurance,
  • Section 2 : Les agents d’assurances et les sociétés d’agents d’assurances.
  • Section 3 : Les producteurs en assurance sur la vie.

Code des assurances Article 71. -
La carte professionnelle visée à l’article 70 du présent Code est délivrée par le Noteministre chargé des finances Comité Général des Assurances après avis d’une commission dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.

Code des assurances Article 72. -
Tout intermédiaire en assurance ne peut détenir qu’une seule carte professionnelle.

Code des assurances Article 73. -
La carte professionnelle ne peut être accordée à la personne physique que si elle remplit les conditions suivantes :

  1. Etre de nationalité tunisienne
  2. N’ayant pas fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel
  3. N’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de faillite.
  4. N’ayant pas été privée d’administrer son patrimoine.
  5. Etre en possession d’un mandat écrit ou traité de nomination s’il s’agit d’agent d’assurances ou producteur en assurance sur la vie ou être immatriculée au registre du commerce s il s’agit d’un courtier.
  6. Note Satisfaire l’une des conditions de capacité professionnelle suivantes :
  • Etre titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance agréé par le Ministre chargé des Finances et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’une durée minimale de 5 ans.
  • Avoir accompli avec succès le premier cycle de l’enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique ou commerciale et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’une durée minimale de 3 ans.
  • Etre titulaire d’une licence ou d’une maîtrise dans une discipline juridique, économique ou commerciale et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’une durée minimale d’un an
  • Etre titulaire d’un diplôme de troisième cycle d’études approfondies en assurance.
  1. Pour les courtiers et les agents d'assurances:
    - être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé Note des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale de 5 ans,
    - avoir accompli avec succès le 1er cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale de 3 ans,
    - être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une autre spécialité scientifique et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d'une durée minimale d'un an,
    - être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études approfondies en assurance.
  2. Pour les producteurs en assurance sur la vie:
    - être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une durée minimale de 2 ans,
    - avoir accompli avec succès le 1er cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé Note des finances et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine d'assurance sur la vie d'une durée minimale d'un an,
    - être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d'une entreprise agréée par le ministre chargé Note des finances,
    - être titulaire d'un diplôme de troisième cycle d'études approfondies en assurance.

La carte professionnelle ne peut être accordée aux personnes morales que si les personnes physiques chargées de leur direction et de leur gestion remplissent les conditions prévues au présent article.

Code des assurances Article 74. -
Le nom, le prénom et le code société du titulaire de la carte professionnelle par l’entremise duquel a été souscrit un contrat d’assurance doivent figurer sur le contrat ou sur tout autre document pouvant y suppléer.

Code des assurances Article 75. -Note
Le Ministre chargé des Finances Comité Général des Assurances procède au retrait de la carte professionnelle et à la radiation d’inscription au registre visé à l’article 70 du présent Code après avis de la commission visée à l’article 71 qui doit entendre obligatoirement l’intéressé dans les cas suivants :

  1. Si l’une des conditions prévues à l’article 73 du présent Code vient à faire défaut
  2. En cas de cessation définitive d’activité
  3. En cas d’infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
  4. Si les fonds perçus à titre de primes d’assurances sont utilisés à des fins personnelles.

Code des assurances Article 76. - Note
L’exercice d’activité d’intermédiaire en assurance est incompatible avec toute activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. A l'exclusion des établissements bancaires, l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute activité commerciale ou réputée comme telle par la loi. A l'exclusion des établissements bancaires et de l'Office National des Postes, l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.

Code des assurances Article 77. -
Sous réserve des dispositions du présent Code, les courtiers d’assurances exercent leur profession conformément aux dispositions du Code du Commerce et notamment celles relatives au contrat de courtage et les rapports entre agents d’assurance, producteurs en assurance sur la vie et entreprises d’assurances sont régis par les dispositions du Code des Obligations et des Contrats et notamment celles relatives au mandat rémunéré.

Code des assurances Article 78. -

I Note - L’entreprise d’assurances mandante détient la propriété du portefeuille des contrats d’assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l’agent d’assurance. L'entreprise d'assurance mandante détient la propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou à la banque. La propriété du portefeuille des contrats d'assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l'agent d'assurances ou à la banque ou à l'Office National des Postes revient à l'entreprise d'assurance mandante.
L’agent d’assurances qui renonce de son propre gré au mandat dont il est titulaire, ou ses ayants droit en cas de décès, bénéficie d’une indemnité compensatrice attribuée sur la base de ses droits sur les commissions afférentes aux créances abandonnées.

II - Les relations entre entreprises d’assurances et agents d’assurances obéissent aux dispositions d’un traité de nomination  type établi par l’Association Professionnelle des Entreprises d’Assurances prévue à l’article 91 du présent Code après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des agents d’assurances. Le traité de nomination type, préalablement soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances, doit fixer notamment le montant du cautionnement exigé de l’agent d’assurances et la méthode de calcul et de paiement de l’indemnité compensatrice visée à l’alinéa I présent article. Le traité de nomination  type doit, en outre, indiquer que l’agent est en possession d’un compte bancaire professionnel destiné exclusivement aux opérations financières d'assurances.

III Note - Les relations entre les entreprises d'assurances et les banques obéissent aux dispositions d'une convention cadre établie par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et des banques. Cette convention cadre est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des finances.

IV - Note Les relations entre les entreprises d'assurances et L'Office National des Postes obéissent aux dispositions d'une convention cadre établie par l'Association Professionnelle des Entreprises d'assurances et l'Office National des Postes et soumise à l'approbation préalable du Ministre des Finances.

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