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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES
CHAPITRE IV - L'organisation de la profession
Section 1 - L'association professionnelle des entreprises d'assurances

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Code des assurances Article 91. Note -
Les entreprises d’assurances sont tenues de constituer une Association Professionnelle dont les statuts doivent être préalablement approuvés par le Ministre chargé des Finances. L’association est habilitée à soumettre à l’autorité de tutelle toute question intéressant l’ensemble de la profession.
Les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances sont tenues de constituer une association professionnelle dont les statuts doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé 286 des finances. L'association est habilitée à soumettre à l'autorité de tutelle toute question intéressant l'ensemble de la profession.

Code des assurances Article 92. Note -
Tout accord conclu, par des entreprises d’assurances soumises aux dispositions du présent Code entre elles ou dans le cadre de leur association professionnelle en matière de tarifs, de conditions générales de contrats d’assurances, de concurrence ou de gestion financière, doit être adressé au Ministre chargé des Finances, L’accord ne peut être mis en application que si, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification , le Ministre chargé des Finances n’y a fait pas opposition. Toutefois et passé ce délai, le Ministre chargé des Finances peu t suspendre l’application tic cet accord.
Tout accord conclu par des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances soumises aux dispositions du présent code, entre elles ou dans le cadre de leur association professionnelle en matière de tarifs, de conditions générales de contrats d'assurances, de concurrence ou de gestion financière, doit être adressé au Note Ministre chargé des Finances Comité Général des Assurances. L'accord ne peut être mis en application que si, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, le ministre chargé des finances n'y a pas fait opposition. Toutefois, et passé ce délai, ledit ministre comité Note peut suspendre l'application de cet accord.
Les accords conclus dans le cadre de l'association professionnelle obligent ses adhérents.

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